Chambre commerciale, 22 mars 2017 — 15-15.361
Textes visés
- Article L. 632-1, 3°, du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 446 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 15-15.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Olivier Z... , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Legends,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. A... , premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, en qualité de liquidateur de la société Legends, de Me B... , avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti le 23 avril 2009 à la société Legends un crédit de trésorerie dénommé "autorisation de Dailly en compte", adossé à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie ; qu'elle a renouvelé plusieurs fois ce crédit par l'escompte de billets à ordre, toujours garanti par une cession de créances professionnelles ; que le 25 octobre 2011, la société Legends a émis un billet à ordre de 200 000 euros, à échéance du 28 décembre 2011, puis, le 7 novembre 2011, a cédé en garantie à la banque, par bordereau, deux créances à échéance du 10 décembre 2011 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2011 ; qu'assignée par la banque en restitution de sommes indûment reçues des débiteurs cédés, à qui les cessions avaient été notifiées, la société SMJ, désignée liquidateur (le liquidateur), a reconventionnellement demandé la nullité des cessions intervenues pendant la période suspecte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la banque la somme de 22 314,65 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les cessions de créances litigieuses sont intervenues en garantie d'un billet à ordre à échéance du 25 décembre 2011, que les cessions avaient eu lieu le 7 novembre 2011 et que la cessation des paiements a été fixée au 15 octobre 2011 ; qu'il en résultait un paiement, en période suspecte, d'une dette non échue, nul de plein droit ; qu'en considérant les cessions de créances valables, cependant que, réalisant, à la manière d'une dation, le paiement d'une dette née du billet de trésorerie non échue, lesdites cessions étaient nulles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;
2°/ que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'il s'agit-là d'une nullité de plein droit, automatique, exclusive de toute analyse des motifs de l'opération ; que, notamment, le paiement d'une dette non échue en période suspecte est nul quel que soit le motif de la dette ; qu'au cas présent, pour valider le paiement du billet à ordre non échu par les cessions de créances intervenues en période suspecte, la cour d'appel a relevé que lesdites cessions de créances étaient intervenues à titre de garantie, en application d'un accord-cadre antérieur à la période suspecte, qui n'avait pas pour objet le remboursement anticipé d'une dette non échue mais de déterminer l'octroi d'un nouveau crédit ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 3°, du code de commerce ;
3°/ que le jugement ouvrant la procédure collective entraîne, de plein droit, interdicti