Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-25.966
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° J 15-25.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plein air vacances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [BA] [VT], 2°/ à M. [AD] [II], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [CR] [NT], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Trebel vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Plein air vacances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [VT] et de M. [II], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [NT] et de la société Trebel vacances ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plein air vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [VT] et M. [II] la somme globale de 3 000 euros et à M. [NT] et la société Trebel vacances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Plein air vacances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Plein Air Vacances de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre monsieur [NT] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de façon ambiguë dans ses conclusions, la SARL Plein Air Vacances déclare ne pas solliciter de dommages et intérêts en application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d'agent commercial de M. [CR] [NT], tout en l'invoquant néanmoins à l'appui de son action en concurrence déloyale ou parasitisme, pour laquelle elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 200.000,00 € ; que la cour relève à cet égard que la SARL Plein Air Vacances a déclaré en première instance, ce qu'a acté dans le dispositif de son jugement le tribunal de grande instance de Montpellier : « qu'elle n'entendait pas solliciter de dommages et intérêts sur le fondement de l'inexécution de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial de M. [CR] [NT] » et qu'il n'est pas sollicité la réformation du jugement de ce chef ; que dès lors, la société P.A.V. ne saurait tirer aucune conséquence de droit de cette clause de non-concurrence quant au comportement concurrentiel de M. [CR] [NT] postérieurement à la rupture de son contrat d'agent commercial, exercée de façon indépendante par le mandataire, ni à son égard ni envers les personnes physiques ou morales avec lesquelles il a pu exercer une activité commerciale, même directement concurrente avec la sienne, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il en découle que, dès lors que la clause de non-concurrence n'est pas applicable pour M. [CR] [NT], ancien agent commercial démissionnaire, seuls les faits de concurrence déloyale éventuellement commis par celui-ci, seul ou en concours avec d'autres personnes ayant alors connaissance de sa situation professionnelle rendant la concurrence illicite, entre le 31 mars 2009, date de sa démission et le 31 mai 2009, date de fin de son préavis contractuel de deux mois, sont fautifs ; que l'agent commercial reste tenu en effet d'un devoir de loyauté envers son mandant durant son