Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-26.493

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 15-26.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilier@domicile, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Immobilier@domicile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilier@domicile aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier@domicile IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société mmobilier@domicile à payer à M. [L] les sommes de 75 210 € à titre d&apos;indemnité de rupture, 1 000 € en réparation de son préjudice moral et 4 000 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la société Immobilier @ domicile soutient que M. [L] a employé des sous-agents dont Mme [S] ; QUE la société Immobilier @ domicile a produit les pièces suivantes : - une attestation de Mme [S] qui indique que M. [L] lui a proposé un partenariat qui était le suivant : prospection, RDV clients, visite du bien, prise de mandat, négoce du bien le tout en son nom », activité qu&apos;elle indique avoir exercée pendant toute l&apos;année 2010 et les six premiers mois 2011 et pour laquelle elle avait été rémunérée en espèces ; - une lettre en date du 12 juillet 2011 adressée par M. [G] aux dirigeants de la société qui fait état d&apos;un accord passé avec M. [L] au terme duquel celui-ci avait accepté de faire des visites pour son compte avec des clients acquéreurs sans pour autant apporter de précision ajoutant seulement avoir obtenu des informations de Mme [S] dont il résultait qu&apos;il aurait été écarté d&apos;une vente ; - la copie d&apos;un courrier en date du 4 juin 2010 de M. [V] qui relate avoir souscrit le 22 mars 2010 un mandat de vente concernant un appartement situé à [Localité 1] et qui indique qu&apos;il va prendre contact avec «votre commercial afin qu&apos;elle nous remette les clés » ; QUE si M. [L] a reçu le 8 juin 2010 un avertissement de son mandant qui a fait référence au courrier de M. [V], lui indiquant « tu n&apos;as pas la possibilité de salarier ou contractualiser d&apos;autres agents mandataires agissant pour ton propre compte », il n&apos;a pas contesté auprès de son mandant être en relations avec la dénommée [F], lui indiquant par une réponse du 11 juin 2010 qu&apos;il s&apos;agissait de Mme [S] et qu&apos;il avait fait une demande d&apos;agrément pour celle-ci le 17 mars 2010 ; qu&apos;il précisait la situation particulière de celle-ci à savoir qu&apos;elle était en situation d&apos;invalidité mais sur le point d&apos;avoir 60 ans le 8 juillet ce qui lui permettait dès le versement du premier trimestre de sa retraite de cumuler avec un emploi, ajoutant qu&apos;il était d&apos;accord pour régulariser sa situation « avec la demande d&apos;agrément conseillé en octobre ou novembre 2010 afin qu&apos;elle puisse voler de ses propres ailes et éviter toute ambiguïté » ; QUE dans ce courrier il indiquait que M. [G] était son filleul, qu&apos;il débutait dans l&apos;immobilier, qu&apos;il avait besoin de son soutien écrivant « Je pensais bien faire en formant des personnes qui deviendront