Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-26.493

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 15-26.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilier@domicile, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Immobilier@domicile, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilier@domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier@domicile IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société mmobilier@domicile à payer à M. [L] les sommes de 75 210 € à titre d'indemnité de rupture, 1 000 € en réparation de son préjudice moral et 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la société Immobilier @ domicile soutient que M. [L] a employé des sous-agents dont Mme [S] ; QUE la société Immobilier @ domicile a produit les pièces suivantes : - une attestation de Mme [S] qui indique que M. [L] lui a proposé un partenariat qui était le suivant : prospection, RDV clients, visite du bien, prise de mandat, négoce du bien le tout en son nom », activité qu'elle indique avoir exercée pendant toute l'année 2010 et les six premiers mois 2011 et pour laquelle elle avait été rémunérée en espèces ; - une lettre en date du 12 juillet 2011 adressée par M. [G] aux dirigeants de la société qui fait état d'un accord passé avec M. [L] au terme duquel celui-ci avait accepté de faire des visites pour son compte avec des clients acquéreurs sans pour autant apporter de précision ajoutant seulement avoir obtenu des informations de Mme [S] dont il résultait qu'il aurait été écarté d'une vente ; - la copie d'un courrier en date du 4 juin 2010 de M. [V] qui relate avoir souscrit le 22 mars 2010 un mandat de vente concernant un appartement situé à [Localité 1] et qui indique qu'il va prendre contact avec «votre commercial afin qu'elle nous remette les clés » ; QUE si M. [L] a reçu le 8 juin 2010 un avertissement de son mandant qui a fait référence au courrier de M. [V], lui indiquant « tu n'as pas la possibilité de salarier ou contractualiser d'autres agents mandataires agissant pour ton propre compte », il n'a pas contesté auprès de son mandant être en relations avec la dénommée [F], lui indiquant par une réponse du 11 juin 2010 qu'il s'agissait de Mme [S] et qu'il avait fait une demande d'agrément pour celle-ci le 17 mars 2010 ; qu'il précisait la situation particulière de celle-ci à savoir qu'elle était en situation d'invalidité mais sur le point d'avoir 60 ans le 8 juillet ce qui lui permettait dès le versement du premier trimestre de sa retraite de cumuler avec un emploi, ajoutant qu'il était d'accord pour régulariser sa situation « avec la demande d'agrément conseillé en octobre ou novembre 2010 afin qu'elle puisse voler de ses propres ailes et éviter toute ambiguïté » ; QUE dans ce courrier il indiquait que M. [G] était son filleul, qu'il débutait dans l'immobilier, qu'il avait besoin de son soutien écrivant « Je pensais bien faire en formant des personnes qui deviendront