Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 14-28.400

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° J 14-28.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aspidor GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), contre l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société PDCI RCS Orléans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited, 3°/ à la société Jalouneix assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La société PDCI RCS Orléans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Aspidor GmbH, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PDCI RCS Orléans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Aspidor GmbH aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Aspidor GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré irrecevable, pour défaut d&apos;intérêt la demande de la société Aspidor tendant à voir juger irrégulières les assignations délivrées les 26 mai et 6 octobre 2011 ; - AU MOTIF PROPRE QU&apos; après enrôlement des assignations délivrées à l&apos;appelante, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois dossiers ; qu&apos;Aspidor ne conteste pas la régularité de l&apos;assignation qui a été délivrée le 5 octobre 2011 à son siège social en Allemagne et que la jonction ordonnée par le tribunal la rend sans intérêt à soutenir que les deux autres assignations qui lui ont été délivrées dans des termes identiques seraient irrégulières ; qu&apos;il n&apos;y a dès lors pas lieu de compléter le jugement déféré en statuant sur la validité de ces deux assignations ; - ET AU MOTIF ADOPTE QUE l&apos;assignation à comparaître a été délivrée le 5 octobre 2011, soit deux mois et demi avant l&apos;audience du 22 décembre 2011, au siège social en Allemagne, en respectant les formalités de l&apos;article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l&apos;Union Européenne, et traduite en allemand par un traducteur assermenté, ce que ne conteste pas la défenderesse ; que ladite assignation ne contient pas la mention des dispositions de l&apos;article 861-2 du CPC comme le prescrit l&apos;article 855 du CPC à peine de nullité, mais que l&apos;article 114 du même code dans son alinéa 2 énonce que la nullité d&apos;un acte de procédure « ne peut être prononcée qu&apos;à charge pour l&apos;adversaire qui l&apos;invoque de prouver le grief que lui cause l&apos;irrégularité, même lorsqu&apos;il s&apos;agit d&apos;une formalité substantielle ou d&apos;ordre public » ; que la société Aspidor n&apos;établit ni dans ses écritures ni dans sa plaidoirie le préjudice que lui aurait causé l&apos;absence de mention d&apos;un délai de paiement en application de l&apos;article 1244-1 du code civil, alors qu&apos;elle avait con