Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 14-28.400

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° J 14-28.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aspidor GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PDCI RCS Orléans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), anciennement dénommée Tokio Marine Europe Insurance Limited, 3°/ à la société Jalouneix assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La société PDCI RCS Orléans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Aspidor GmbH, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PDCI RCS Orléans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Aspidor GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Aspidor GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt la demande de la société Aspidor tendant à voir juger irrégulières les assignations délivrées les 26 mai et 6 octobre 2011 ; - AU MOTIF PROPRE QU' après enrôlement des assignations délivrées à l'appelante, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois dossiers ; qu'Aspidor ne conteste pas la régularité de l'assignation qui a été délivrée le 5 octobre 2011 à son siège social en Allemagne et que la jonction ordonnée par le tribunal la rend sans intérêt à soutenir que les deux autres assignations qui lui ont été délivrées dans des termes identiques seraient irrégulières ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de compléter le jugement déféré en statuant sur la validité de ces deux assignations ; - ET AU MOTIF ADOPTE QUE l'assignation à comparaître a été délivrée le 5 octobre 2011, soit deux mois et demi avant l'audience du 22 décembre 2011, au siège social en Allemagne, en respectant les formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l'Union Européenne, et traduite en allemand par un traducteur assermenté, ce que ne conteste pas la défenderesse ; que ladite assignation ne contient pas la mention des dispositions de l'article 861-2 du CPC comme le prescrit l'article 855 du CPC à peine de nullité, mais que l'article 114 du même code dans son alinéa 2 énonce que la nullité d'un acte de procédure « ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; que la société Aspidor n'établit ni dans ses écritures ni dans sa plaidoirie le préjudice que lui aurait causé l'absence de mention d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, alors qu'elle avait con