Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-19.556

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° S 15-19.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle distillerie tropicale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie française des grands vins, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Générale de commerce et d'industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nouvelle distillerie tropicale, de la SCP Lévis, avocat de la société Compagnie française des grands vins ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle distillerie tropicale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie française des grands vins la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle distillerie tropicale PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation in solidum des société Compagnie Française des Grands vins et Générale de Commerce et d'Industrie à lui payer la somme de 5.279.624 euros pour concurrence déloyale et la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS, sur le parasitisme commercial reproché à la société CFGV, QUE la société NDT soutient que la société CFGV, tout en refusant de lui accorder l'exclusivité de la distribution du Muscador en Côte d'Ivoire, a entrepris, avec le concours de la société GCI, de démarcher et de capter sa clientèle en profitant du travail de promotion qu'elle avait accompli ; qu'ainsi, elle prétend qu'alors qu'elle avait prospecté en avril 2006 la société CDCI-Sodispam, gérant une chaîne de supérettes, le représentant de la société CFGV a, en novembre 2007, rencontré cette société avec laquelle il a ensuite traité directement et reçu des commandes de sa part ; mais que la société CFGV n'ayant accordé aucune exclusivité à la société DT, elle pouvait traiter librement avec tout client de Côte d'Ivoire ; que s'agissant de la société CDCI-Sodispam, la société CFGV rapporte la preuve qu'elle était en relation avec elle avant que la société DT ne l'ait prospectée ; qu'elle produit ainsi des factures, en date de juillet, septembre et octobre 2005, qu'elle avait adressées à la société CDCI-Sodispam, à la suite de livraisons effectuées le 1er juillet 2005, le 21 septembre 2005 et le 19 octobre 2005, pour des montants de 12 600 euros chacune (pièce n 32) ; que si ces livraisons portaient non sur du Muscador, mais sur d'autres vins mousseux de la société CFGV, elles établissent que les relations d'affaires entre les sociétés CFGV et CDCI-Sodispam étaient antérieures à l'intervention de la société DT ; que, dès lors, la société CFGV ne peut être considérée comme ayant fautivement capté la clientèle de la société DT pour avoir, en 2007, reçu de la société CDCI-Sodispam des commandes de Muscador ; que si la société NDT démontre la réalité des efforts et du travail qu'elle a accomplis pour la promotion du Muscador, elle n'apporte pas d'autre élément qui prouverait la captation de clientèle qu'el