Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-22.305

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° E 15-22.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [O], société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant à la société Hôpital privé [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôpital privé [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué de n&apos;avoir déclaré l&apos;appel que très partiellement fondé, d&apos;avoir confirmé le jugement sur le principe de la condamnation et d&apos;avoir condamné la SELARL [O] à payer à l&apos;hôpital privé [Établissement 1] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2011 et capitalisation de ces intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la même date ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;en réalité, cette argumentation vise à rejeter la portée des pièces numéro cinq et six de l&apos;hôpital émise pour la première par l&apos;ordre national des médecins, relative au contrat entre les praticiens et les cliniques privées et pour la seconde par le comité de liaison et d&apos;action de l&apos;hospitalisation privée, s&apos;agissant de recommandations relatives au contrat d&apos;exercice libéral ; que les recommandations portaient entre autres sur la faculté de rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée, sous réserve d&apos;un préavis variable selon la durée des relations contractuelles passées, et dont l&apos;hôpital estimait donc en premier ressort qu&apos;il pouvait être porté à un an ; mais qu&apos;en toute hypothèse et au-delà de la qualification du contrat liant les parties, qui n&apos;était en réalité ni un contrat d&apos;entreprise, ni un contrat de louage de choses, la cour n&apos;est saisie que des circonstances de la rupture du contrat qui existait incontestablement entre les parties, et non pas de la nature du contrat en lui-même, et donc de la portée de la pièce numéro six qui n&apos;était fournie qu&apos;à titre de recommandation du comité de liaison ,et qui devient paradoxalement le centre de la discussion juridique soutenue par l&apos;appelant ; que force est de constater d&apos;ailleurs qu&apos;au-delà de cette discussion, les pièces de l&apos;appelant ne reviennent pas sur les éléments objectifs permettant d&apos;affirmer que depuis mars 2003, il existait un contrat verbal entre les parties, l&apos;absence d&apos;écrit n&apos;ayant aucun effet sur la validité dudit contrat en droit civil, malgré les termes de l&apos;article L. 41 13 – neuf du code de la santé publique ; qu&apos;il ne peut être sérieusement contesté que ce contrat permettait au docteur [O] l&apos;exercice de la chirurgie ophtalmologique à titre libéral au sein de la clinique, une demi-journée par semaine, sans exclusivité ni cessibilité du contrat, avec mise à disposition du praticien des moyens nécessaires à l&apos;exercice de son art ; qu&apos;il s&apos;agissait de chirurgi