Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-22.305

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° E 15-22.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôpital privé [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir déclaré l'appel que très partiellement fondé, d'avoir confirmé le jugement sur le principe de la condamnation et d'avoir condamné la SELARL [O] à payer à l'hôpital privé [Établissement 1] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 11 juillet 2011 et capitalisation de ces intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la même date ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en réalité, cette argumentation vise à rejeter la portée des pièces numéro cinq et six de l'hôpital émise pour la première par l'ordre national des médecins, relative au contrat entre les praticiens et les cliniques privées et pour la seconde par le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée, s'agissant de recommandations relatives au contrat d'exercice libéral ; que les recommandations portaient entre autres sur la faculté de rompre à tout moment un contrat à durée indéterminée, sous réserve d'un préavis variable selon la durée des relations contractuelles passées, et dont l'hôpital estimait donc en premier ressort qu'il pouvait être porté à un an ; mais qu'en toute hypothèse et au-delà de la qualification du contrat liant les parties, qui n'était en réalité ni un contrat d'entreprise, ni un contrat de louage de choses, la cour n'est saisie que des circonstances de la rupture du contrat qui existait incontestablement entre les parties, et non pas de la nature du contrat en lui-même, et donc de la portée de la pièce numéro six qui n'était fournie qu'à titre de recommandation du comité de liaison ,et qui devient paradoxalement le centre de la discussion juridique soutenue par l'appelant ; que force est de constater d'ailleurs qu'au-delà de cette discussion, les pièces de l'appelant ne reviennent pas sur les éléments objectifs permettant d'affirmer que depuis mars 2003, il existait un contrat verbal entre les parties, l'absence d'écrit n'ayant aucun effet sur la validité dudit contrat en droit civil, malgré les termes de l'article L. 41 13 – neuf du code de la santé publique ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce contrat permettait au docteur [O] l'exercice de la chirurgie ophtalmologique à titre libéral au sein de la clinique, une demi-journée par semaine, sans exclusivité ni cessibilité du contrat, avec mise à disposition du praticien des moyens nécessaires à l'exercice de son art ; qu'il s'agissait de chirurgi