Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-27.550
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° F 15-27.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports J.C. Finck & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Segec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Transports J.C. Finck & fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Segec ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports J.C. Finck & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Segec la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Transports J.C. Finck & fils. La société Transports Finck fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la SAS SEGEC ne conteste pas avoir commis une erreur dans la détermination des réductions de charges sociales applicables aux rémunérations versées par la SARL Transports JC FINCK & FILS à ses salariés ; qu'elle conteste en revanche le préjudice allégué et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute susceptible de lui être reprochée ; qu'il convient de constater que les deux "conventions de recherche de régularisation auprès de l'Urssaf" ont été conclues par la SARL Transports JC FINCK & FILS avec la société Lapayetransports.com le 2 novembre 2011 pour les années 2008 à 2010 et le 23 novembre 2011 pour l'année 2011, alors que le contrat la liant à la SAS SEGEC était toujours en cours ; que la SARL Transports JC FINCK & FILS, qui affirme avoir dû mandater un tiers pour effectuer cette vérification en raison de la carence de son expert comptable, n'en rapporte pas la preuve et ne démontre pas avoir préalablement soumis ce problème à la SAS SEGEC ni même lui avoir seulement fait part de ses interrogations quant à la détermination des charges sociales ; qu'il n'est notamment fait aucune référence à cette difficulté ni dans le courrier du 27 décembre 2011, par lequel la SARL Transports JC FINCK & FILS dénonçait la convention la liant à la SAS SEGEC, sans expliciter les motifs de sa décision, ni dans les différents courriels qu'elle a adressés à son expert comptable entre le 28 octobre 2011 et le 24 janvier 2012 pour réclamer différents documents comptables afin de mettre à jour ses archives ; qu'or dans son courrier en date du 23 janvier 2012, la SAS SEGEC prenait acte de la décision de l'intimée de résilier le contrat et lui signalait l'existence d'anomalies dans le calcul des réductions de cotisations, l'informant de ce qu'elle avait entamé une révision globale des éléments de paie des dernières années afin de procéder aux régularisations qui s'imposent ; qu'il n'est pas démontré, comme l'affirme la SARL Transports JC FINCK & FILS, qu'à cette date la SAS SEGEC était dûment informée de l'intervention de la société Lapayetransports.com, ni le courrier du 27 décembre 2011 ni les courriels susvisés ne faisant état de cette intervention ; que c'est donc à bon droit que l'appelante invoque l'absence de lien de causalité entre les erreurs de calcul qu'ell