Chambre sociale, 14 mars 2017 — 15-23.884
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2017 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° W 15-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par la SCP Richard le 24 janvier 2017, avocat de Mme [I] [F], demanderesse à la cassation, tendant à la rectification de l'arrêt 2382 F-D rendu par la chambre sociale le 14 décembre 2016, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et Pôle emploi Ile-de-France ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt est incomplet ; qu'il y a lieu de le compléter ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2382 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 14 décembre 2016 sera rectifié comme suit : page 4 , ligne 12 et suivantes, lire : " PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 60 919,44 euros l'indemnité pour violation du statut protecteur, à 30 459,72 euros l'indemnité pour licenciement nul, à 30 459,72 euros l'indemnité de préavis, à 3 045,97 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de préavis, et qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-sept ; Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.