Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-26.077

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-12</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1245-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1245-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° E 15-26.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association EHPAD [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L&apos;association EHPAD [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l&apos;association EHPAD [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagé successivement les 20 mars, 2 mai 2007, et 2 mai 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d&apos;agent de service par l&apos;association EHPAD [Établissement 1] (l&apos;association) ; que le premier de ces contrats a été conclu à durée déterminée pour remplacement d&apos;une salariée absente, que les deux autres l&apos;ont été sous la forme d&apos;un contrat d&apos;accompagnement dans l&apos;emploi ; que le 30 avril 2009, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée ; qu&apos;à la suite d&apos;un accident de travail la salariée a été déclarée inapte totalement à tous les postes de l&apos;entreprise avec danger grave et immédiat et licenciée le 31 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de ses demandes au titre de rappels de salaires, de la prime d&apos;ancienneté et de la prime décentralisée et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que les travaux d&apos;hygiène visés dans la définition du poste des agents des services logistiques, dépendant de la filière logistiques ne peuvent viser que des travaux d&apos;hygiène des locaux et matériels, sans viser l&apos;hygiène corporelle des résidents, lesquels ne peuvent relever que de la filière soignant ; qu&apos;en décidant le contraire, pour dire que l&apos;exécution de tâches d&apos;hygiène corporelle simples pouvait relever des attributions des agents de service hospitaliers, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil et l&apos;annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d&apos;hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que la classification d&apos;un salarié au regard des fonctions effectivement exercées doit se faire par référence à la seule définition des métiers prévue par la convention collective ; qu&apos;en relevant qu&apos;il résultait de la fiche de poste des agents de service hospitaliers que ces derniers pouvaient être amenés à effectuer des tâches simples relevant des fonctions d&apos;aide-soignant et réciproquement, cependant que la classification de la salariée ne pouvait se faire qu&apos;au regard des dispositions de la convention collective, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil et l&apos;annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d&apos;hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ qu&apos;en relevant, pour débouter Mme [P] de ses demandes relatives à sa classification, qu&apos;elle n&apos;établissait effectuer que des tâches simples, « hors soins » cependant, qu&apos;il résultait de l&apos;attestation d&apos;activité du 22 décembre 2009 que Mme [P] réalisait