Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-26.077
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° E 15-26.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association EHPAD [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'association EHPAD [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association EHPAD [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été engagé successivement les 20 mars, 2 mai 2007, et 2 mai 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service par l'association EHPAD [Établissement 1] (l'association) ; que le premier de ces contrats a été conclu à durée déterminée pour remplacement d'une salariée absente, que les deux autres l'ont été sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que le 30 avril 2009, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident de travail la salariée a été déclarée inapte totalement à tous les postes de l'entreprise avec danger grave et immédiat et licenciée le 31 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de rappels de salaires, de la prime d'ancienneté et de la prime décentralisée et de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que les travaux d'hygiène visés dans la définition du poste des agents des services logistiques, dépendant de la filière logistiques ne peuvent viser que des travaux d'hygiène des locaux et matériels, sans viser l'hygiène corporelle des résidents, lesquels ne peuvent relever que de la filière soignant ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'exécution de tâches d'hygiène corporelle simples pouvait relever des attributions des agents de service hospitaliers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que la classification d'un salarié au regard des fonctions effectivement exercées doit se faire par référence à la seule définition des métiers prévue par la convention collective ; qu'en relevant qu'il résultait de la fiche de poste des agents de service hospitaliers que ces derniers pouvaient être amenés à effectuer des tâches simples relevant des fonctions d'aide-soignant et réciproquement, cependant que la classification de la salariée ne pouvait se faire qu'au regard des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe I de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ qu'en relevant, pour débouter Mme [P] de ses demandes relatives à sa classification, qu'elle n'établissait effectuer que des tâches simples, « hors soins » cependant, qu'il résultait de l'attestation d'activité du 22 décembre 2009 que Mme [P] réalisait