Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.044

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° F 15-27.044 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S] ([S]), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé le 26 mai 2008 par la société Ambulances Tour Eiffel en qualité d'ambulancier, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que la société [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les indemnités de repas pour la période postérieure au 31 décembre 2008 : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté le salarié d'une demande en paiement des indemnités postérieures à la période du 31 décembre 2008, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les demandes de fixation de la date la résiliation judiciaire du contrat au 31 mars 2010, de paiement de rappels de salaire et de congés payés pour la période courant jusqu'au 31 mars 2010 : Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 janvier 2009, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et déclarer la décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'employeur n'a plus fourni de travail à compter du 1er janvier 2009, qu'à la date à laquelle il avait saisi la juridiction prud'homale, le 3 juillet 2009, le salarié avait effectivement cessé d'être au service de l'employeur, qu'il n'est donc pas fondé à obtenir un rappel de salaires jusqu'au 31 mars 2010, date de sa nouvelle embauche, alors qu'il n'a jamais prétendu s'être tenu à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu au 15 janvier 2009 et que la relation contractuelle s'était poursuivie au delà de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 janvier 2009 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et débouté celui-ci de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents jusqu'au 31 mars 2010, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [S] à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cou