Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=700+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">700</a> du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° D 15-27.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Polyclinique Santa Maria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Santa Maria, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que Mme [R], engagée par la SAS Polyclinique Santa Maria à compter du 10 janvier 2005 en qualité d&apos;infirmière de bloc, a été victime le 30 octobre 2008, d&apos;un accident de trajet ; qu&apos;elle a été indemnisée à ce titre jusqu&apos;au 15 décembre 2011 puis au titre de la maladie jusqu&apos;au 14 février 2014 ; que le 5 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu&apos;estimant ne pas avoir perçu l&apos;intégralité des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective de l&apos;hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt d&apos;avoir limité à 1 153,17 euros , outre les congés payés y afférent, les sommes qui lui sont dues à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période d&apos;arrêt de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;aux termes de l&apos;article 72-1 de la convention collective nationale de l&apos;hospitalisation privée du 18 avril 2002, « Lorsque l&apos;absence […] entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective » ; que « ces éléments doivent être pris en compte […] selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d&apos;emploi si celle-ci est inférieure (…) » ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a constaté que Mme [R], salariée de la polyclinique Santa Maria depuis le 10 janvier 2005, victime d&apos;un accident de trajet le 30 octobre 2008, devait bénéficier, pendant toute la période d&apos;absence indemnisée par la sécurité sociale, d&apos;une indemnisation représentant 100 % de la rémunération nette qu&apos;elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période, calculée sur les douze derniers mois d&apos;activité ; qu&apos;en fixant la moyenne mensuelle de sa rémunération nette pour le calcul de ses droits à indemnisation à « 5 609,44 euros, avantages en nature compris » sur la moyenne de ses dix derniers mois de salaire « (net à payer : 56 094,48 euros/10 mois) », la cour d&apos;appel a violé les articles 72-1 et 84-1 de la convention collective nationale de l&apos;hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°/ qu&apos;aux termes de l&apos;article 84-1 de la Convention collective nationale de l&apos;hospitalisation privée du 18 avril 2002, les salariés en arrêt de maladie « … percevront 100 % de la rémunération nette qu&apos;ils auraient perçue s&apos;ils avaient travaillé pendant la période d&apos;incapacité de travail et ce durant toute l&apos;incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; qu&apos;en l&apos;espèce la cour d&apos;appel, pour calculer les droits de Mme [R] au titre de ces dispositions conventionnelles a déduit de son salaire d&apos;activité, sur la base des « relevés de sécurité sociale et de prévoyance » produits par l&apos;employeur, « les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros, 2010 : 73 616,85 euros, 2011 : 70 389,81 euros, 2012 : 68 068,74 euros, 2013 : 66 729,30 euros, total : 352 24