Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° D 15-27.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique Santa Maria, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [R], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Santa Maria, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2015), que Mme [R], engagée par la SAS Polyclinique Santa Maria à compter du 10 janvier 2005 en qualité d'infirmière de bloc, a été victime le 30 octobre 2008, d'un accident de trajet ; qu'elle a été indemnisée à ce titre jusqu'au 15 décembre 2011 puis au titre de la maladie jusqu'au 14 février 2014 ; que le 5 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de ces sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1 153,17 euros , outre les congés payés y afférent, les sommes qui lui sont dues à titre de rappel de maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 72-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « Lorsque l'absence […] entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective » ; que « ces éléments doivent être pris en compte […] selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d'emploi si celle-ci est inférieure (…) » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R], salariée de la polyclinique Santa Maria depuis le 10 janvier 2005, victime d'un accident de trajet le 30 octobre 2008, devait bénéficier, pendant toute la période d'absence indemnisée par la sécurité sociale, d'une indemnisation représentant 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant cette période, calculée sur les douze derniers mois d'activité ; qu'en fixant la moyenne mensuelle de sa rémunération nette pour le calcul de ses droits à indemnisation à « 5 609,44 euros, avantages en nature compris » sur la moyenne de ses dix derniers mois de salaire « (net à payer : 56 094,48 euros/10 mois) », la cour d'appel a violé les articles 72-1 et 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 84-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les salariés en arrêt de maladie « … percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour calculer les droits de Mme [R] au titre de ces dispositions conventionnelles a déduit de son salaire d'activité, sur la base des « relevés de sécurité sociale et de prévoyance » produits par l'employeur, « les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros, 2010 : 73 616,85 euros, 2011 : 70 389,81 euros, 2012 : 68 068,74 euros, 2013 : 66 729,30 euros, total : 352 24