Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° N 15-28.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2015), que M. [S] a été engagé par la société Schoeller Arca Systems le 24 novembre 2011, en qualité de directeur ventes France, coefficient 930 de la convention collective nationale de la plasturgie ; que le 9 mars 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture et débouter ce dernier de sa demande reconventionnelle au titre de la rétention des matériels de la société et du véhicule de fonctions, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé ; qu'en statuant ainsi alors que par avenant du 18 février 2013, l'employeur a notifié par écrit au salarié qu'il occuperait les fonctions de « global director Smartleaf », que sa « principale responsabilité (serait) le développement et la réalisation desbusiness plan 2013-2017 (supérieurs à 25 M. euros de CA en 2017 et un EBITDA de 16 %) » et que les autres stipulations de son contrat de travail demeureraient inchangées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 18 février 2013 et a violé le principe susvisé ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que l'employeur a violé ses obligations en s'abstenant de notifier par écrit et de manière précise le nouvel emploi proposé conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale de la plasturgie entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui a considéré que cette violation justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement abusif par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 3°/ que la prise d'acte produit les effets licenciement abusif et non d'une démission en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a relevé que pour une raison inconnue le salarié a donné en octobre 2012 un accord de principe pour occuper un poste de « palettes monde » dans la société SCS ; que la cour d'appel a également constaté que le poste du salarié a été indéterminé jusqu'en février 2013 et que la fixation d'un montant de « business plan » ne pouvait suffire à en cerner le contenu ; qu'elle en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser la violation de l'obligation de loyauté et des manquements suffisamment graves d