Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-11.139

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° P 16-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Service assistance maintenance location (SAML), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Service assistance maintenance location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation des conclusions des parties, que le salarié demandait à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences, non de l'accident dont il avait été victime, mais de son licenciement, et relevé, par une appréciation souveraine des preuves produites, que l'employeur avait omis de s'assurer de la sécurité due au salarié puis tardé à organiser la visite de reprise du travail pour ce salarié qui l'avait informé de l'évolution de son état de santé, la cour d'appel, qui a justement rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, a fait ressortir de ses constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations dans des conditions rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service assistance maintenance location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service assistance maintenance location Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la société SAML à lui verser les sommes de 4.974 euros à titre d'indemnité de préavis et de 497 euros à titre de congés payés afférents, de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral lié à la rupture et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'exception d'incompétence La cour est ici saisie de demandes de Monsieur [A] relatives à la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de son irrespect, dans un tel cadre, de l'obligation de sécurité de résultat ; Ces demandes qui se distinguent de celles opposant l'intéressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine visant la prise en charge au titre de l'accident du 21 mai 2008, relèvent de la juridiction prud'homale. L'exception d'incompétence soulevée par l'intimée est donc rejetée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il est rappelé que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [A] invoque, au soutien de sa demande, le non-respect par l'employeur de la visite médicale de reprise et la violation de son obligation de sécurité de résultat ; Il fait ainsi valoir qu'il a informé la société SAML de sa mise en invalidité en troisième catégorie en mai "2009", que néanmoins, celle-ci est restée inactive jusqu'à la visite organisée le 12 décembre 2013 ; Sur ce point, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 25 août 2009 ; qu'il a