Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-14.141

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-12</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° F 15-14.141 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l&apos;enseigne [Établissement 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d&apos;usage ne dispense pas l&apos;employeur d&apos;établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée par M. [B] en qualité d&apos;aide cuisinière à temps partiel dans le cadre d&apos;un contrat à durée déterminée du 16 septembre 2004 au 15 mars 2005 ; que ce contrat a été prolongé jusqu&apos;au 15 mars 2006 par avenant du 14 mars 2005 ; que les parties ont ensuite conclu deux contrats de travail pour les périodes du 1er février 2007 au 31 octobre 2007 et du 2 mai 2008 au 31 décembre 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur n&apos;avait pas à préciser dans les contrats conclus de motif particulier, tel le remplacement d&apos;un salarié ou un accroissement temporaire d&apos;activité, puisqu&apos;aux termes de l&apos;article L. 1242-2 du code du travail, il s&apos;agit en l&apos;espèce d&apos;un cas de recours au contrat à durée déterminée, différent du cas de remplacement d&apos;un salarié et du cas d&apos;un accroissement temporaire d&apos;activité ; Qu&apos;en statuant ainsi la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Fort-de-France ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté madame [X], salariée, de ses demandes envers monsieur [B], employeur, AUX MOTIFS QU&apos;il résulte des dispositions des articles L. 1242-2-3° et R. 1242-1 du code du travail, que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour l&apos;exécution de tâches précises et temporaires, notamment pour occuper des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d&apos;activité définis par décret, il est d&apos;usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l&apos;activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l&apos;article R. 1242-1 du même code, le secteur de la restauration est l&apos;un des