Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-14.141
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° F 15-14.141 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [Établissement 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée par M. [B] en qualité d'aide cuisinière à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 16 septembre 2004 au 15 mars 2005 ; que ce contrat a été prolongé jusqu'au 15 mars 2006 par avenant du 14 mars 2005 ; que les parties ont ensuite conclu deux contrats de travail pour les périodes du 1er février 2007 au 31 octobre 2007 et du 2 mai 2008 au 31 décembre 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas à préciser dans les contrats conclus de motif particulier, tel le remplacement d'un salarié ou un accroissement temporaire d'activité, puisqu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, il s'agit en l'espèce d'un cas de recours au contrat à durée déterminée, différent du cas de remplacement d'un salarié et du cas d'un accroissement temporaire d'activité ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [X], salariée, de ses demandes envers monsieur [B], employeur, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1242-2-3° et R. 1242-1 du code du travail, que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires, notamment pour occuper des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article R. 1242-1 du même code, le secteur de la restauration est l'un des