Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.370

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° K 15-27.370 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Bâtiments nouveaux, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la situation invoquée par le salarié constituait une fraude aux droits de l'AGS ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui tend à faire réparer une omission de statuer, soumise aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable à l'AGS prise en sa délégation régionale Unedic AGS IDF Est la présente décision ; AUX MOTIFS QU'au vu de ces éléments, qu'[D] [X] produit un contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2010 à effet jusqu'au 31 août 2011 ; que les bulletins de salaire et ses relevés de comptes bancaires versés aux débats font apparaître que depuis juin 2010 il ne reçoit plus de paiement, étant observé qu'il produit ses bulletins de salaire jusqu'à novembre 2010 inclus ; que cependant l'AGS est mal fondée à soutenir qu'[D] [X] aurait abandonné ses salaires en compte courant de la société Bâtiments Nouveaux, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'AGS est tout aussi mal fondée à soutenir qu'il a démissionné à compter du mois de juin 2010, le contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu avant son terme par la démission du salarié ; mais considérant que la fraude corrompt tout ; que l'AGS verse aux débats les rapports personnalisés relatifs à la : - SARL Engin dont le dirigeant principal était [S] [X] qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 juillet 1996, son dirigeant ayant été interdit de gérer pour une durée de dix ans par jugement du 6 avril 1998 ; SARL Can qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 3 novembre 1998, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de chef d'atelier le 1er avril 1998 ; - SARL Sebat qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 mars 2005 avec une date de cessation de paiement au 10 mai 2004, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de chef de chantier le 9 janvier 2004 ; - SARL Batimo qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 novembre 2006 et dont le gérant a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle par jugement du 1er octobre 2007, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de carreleur le 1er août 2005 avec un salaire de référence de 3.102 € et le CGEA IDF Est ayant rejeté la prise en charge ; que le salarié ne donne aucune explication sur les circonstances de la rupture de ce contrat de trava