Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.839

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° H 15-28.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Right management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Right management, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Garon Bonvalot, aux droits de laquelle vient la société Right management, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient que le salarié a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002, qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour « accroissement temporaire d'activité » et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci, qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification du dit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier ; Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied conservatoire, en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du 1er au 8 juin, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de prescription ne courant qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés, en l'espèce, l'employeur n'a pris connaissance de ces faits que lorsque la procédure de licenciement a été enclenchée, soit après le 26 avril 2010 ce qui a nécessité un deuxième entretien préalable, qu'il s'ensuit que ce premier grief n'est pas couvert par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce