Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-29.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° K 15-29.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ aux Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [P], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Richcourt Fund Advisors, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'assiette de calcul du licenciement n'était constitué que des rémunérations versées dans le cadre du contrat de travail et que les sommes perçues au titre de l'activité de dirigeant social devaient en être exclues, la cour d'appel, examinant, sans les dénaturer, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, estimé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base des salaires perçus avant la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le salaire de référence de M. [N] à la somme de 6 127,78 euros, et D'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Richcourt Fund Advisors représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] es qualite de mandataire liquidateur, à lui payer un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 23 317,90 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour se réfère aux motifs ci-dessus évoqués pour retenir une ancienneté totale de huit années et six mois d'ancienneté; qu'en application de l'article L.1234-9 du code du travail « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté et ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié a bénéficié antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ses modalités sont déjà déterminées par voie réglementaire »; qu'en outre conformément à la convention collective nationale des sociétés financières, « l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé pendant les 12 derniers mois. Elle est déterminée sur la base de 1/2 mois par année de présence et trois quarts de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans; toutefois, l'indemnité ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement »; qu'au regard des motifs évoqués au paragraphe relatif au salaire de référence il convient de retenir la somme de 8 850 € à titre de salaire pour ce qui concerne le dernier mois de présence dans l'entreprise; que s'agissant des onze mois précédents à prendre en compte dans le calcul du salaire moyen pour l'indemnité de licenciement, il y a lieu de préciser les dispositions suivantes; que la référence à la qualité de salarié visé à l'article L.1234-9 du code du travail suppose que le salaire mensuel moyen soit celui issu de l'exercice du contrat de travail