Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-10.371

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° D 16-10.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pakers Mussy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pakers Mussy, de Me Brouchot, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-13.519), que M. [Y] a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy (la société) en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre des indemnités de prévoyance, alors, selon le moyen ; 1°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la société Pakers Mussy démontrait, par des calculs précis reprenant les différentes cotisations sociales applicables, que les prestations nettes versées par le groupe Mornay s'élevaient à 31 485,03 euros, alors que le coût supporté par elle était de 77 463,56 euros, de sorte qu'aucun excédent ne pouvait être reversé à M. [Y] ; qu'en affirmant la société Pakers Mussy devait être condamnée à verser 56 530,61 euros à M. [Y] comme il le sollicitait, en se contentant pour toute justification d'une référence « à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », sans répondre aux conclusions étayées de l'exposante, ni en ce qu'elles faisaient valoir que seul l'excédent des prestations reçues du groupe Mornay pouvait être reversé au salarié, ni quant aux montants brut et net versés par le groupe Mornay en expliquant en quoi la somme de 31 485,03 euros serait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, pour évaluer les sommes versées à l'employeur par un organisme de prévoyance et susceptibles d'être reversées au salarié, il est nécessaire de s'attacher au montant net des prestations servies par l'organisme de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Pakers Mussy pouvait déduire des prestations à reverser les versements de l'employeur ; qu'en affirmant pourtant que « Monsieur [Y] op(érait) un exact calcul en se référant du reste comme la société PAKERS MUSSY à des charges patronales sur les 70 % d'origine patronale », bien que celui-ci n'ait procédé qu'à une déduction des « charges salariales et [de] la CSG », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 12264 du code du travail et l'article 12 de l'avenant Cadres de la convention collective du travail mécanique du bois ; Mais attendu qu'ayant retenu que la seule déduction dont peuvent faire l'objet les prestations de prévoyance qui se substituent au salaire est la quotité correspondant aux versements de l'employ