Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-11.017
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° F 16-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, autrement composé ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flunch. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé que la société Flunch devait maintenir le salaire de M. [L] durant six semaine et D'AVOIR condamné la société Flunch à payer à M. [L] les sommes de 818,66 euros à titre de rappels de salaire et 81,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour les salariés employés par les entreprises ou établissements établis en [Localité 1]-[Localité 2], l'article L1226-24 du Code du travail prévoit la règle du maintien de salaire pour une durée de 6 semaines ; que cet article est applicable aux « commis commerciaux » ; que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaine. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du Code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. » ; que M. [L] exerce effectivement la fonction de commis commercial ; qu'en effet, les juges retiennent une acception large de cette notion, se référant à tous les employés de commerçants excepté les travailleurs manuels et les techniciens ; que par exemple, la Cour de cassation a retenu qu'un préparateur de commandes pouvait être qualifié de commis commercial. Cass. Soc. 12/12/95, n°92-44955 ; qu'au sein de l'entreprise, Flunch, les employés de restaurant, de par leur polyvalence et des contacts fréquents avec la clientèle, p