Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-11.017

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=458+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">458</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° F 16-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud&apos;hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l&apos;opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud&apos;homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l&apos;article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud&apos;hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu&apos;en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l&apos;impartialité de la juridiction, le conseil de prud&apos;hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud&apos;hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud&apos;hommes de Strasbourg, autrement composé ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flunch. Il est fait grief au jugement attaqué D&apos;AVOIR dit et jugé que la société Flunch devait maintenir le salaire de M. [L] durant six semaine et D&apos;AVOIR condamné la société Flunch à payer à M. [L] les sommes de 818,66 euros à titre de rappels de salaire et 81,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour les salariés employés par les entreprises ou établissements établis en [Localité 1]-[Localité 2], l&apos;article L1226-24 du Code du travail prévoit la règle du maintien de salaire pour une durée de 6 semaines ; que cet article est applicable aux « commis commerciaux » ; que « le commis commercial qui, par suite d&apos;un accident dont il n&apos;est pas fautif, est dans l&apos;impossibilité d&apos;exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaine. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d&apos;assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l&apos;employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l&apos;article L121-1 du Code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. » ; que M. [L] exerce effectivement la fonction de commis commercial ; qu&apos;en effet, les juges retiennent une acception large de cette notion, se référant à tous les employés de commerçants excepté les travailleurs manuels et les techniciens ; que par exemple, la Cour de cassation a retenu qu&apos;un préparateur de commandes pouvait être qualifié de commis commercial. Cass. Soc. 12/12/95, n°92-44955 ; qu&apos;au sein de l&apos;entreprise, Flunch, les employés de restaurant, de par leur polyvalence et des contacts fréquents avec la clientèle, p