Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-22.356
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 493 FS-D Pourvoi n° K 15-22.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que deux accords collectifs d'entreprise de 1973 et 1977 applicables au sein de l'Association des paralysés de France ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; que par une décision interprétative du 14 mai 1997, la commission paritaire a accordé aux salariés enseignants une décharge hebdomadaire de deux heures de travail en présence des élèves pour compenser forfaitairement les sujétions particulières liées à leurs fonctions ; que soutenant que l'employeur a unilatéralement modifié la durée du travail de cette catégorie de salariés, par note de service appliquée au sein de l'établissement d'Etueffont, l'Union départementale des syndicats CGT du Territoire de Belfort a saisi un tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la note de service et d'en ordonner le retrait pur et simple, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un employeur de droit privé, soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail, qui emploie du personnel enseignant peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise et dès lors qu'il respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fixer unilatéralement les principes applicables en matière d'aménagement de la durée du travail de ce personnel destinés à prendre en compte les spécificités des fonctions d'enseignement ; que l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, prévoit que, par mesure de faveur pour le personnel enseignant, les horaires et congés sont fixés par « référence à l'Education nationale » ; que l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 « relatif au statut particulier des professeurs en lycée professionnel » prévoit que les enseignants sont tenus d'assurer « sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; qu'enfin, une décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 prévoit, pour les personnels enseignants de l'Association des paralysés de France, « une décharge horaire hebdomadaire de deux heures de cours pour une personne à temps plein, venant ainsi en minoration de l'horaire en présence des élèves », et ajoute que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que ces dispositions instituent simplement un plafond de service, dont il résulte que constituent des heures supplémentaires les heures en présence des élèves accomplies par un enseignant à temps complet au-delà du plafond de service de seize heures hebdomadaires ; que ces dispositions n'interdisent nullement à l'employeur de droit privé, dès lors qu'il respecte la durée de service hebdomadaire ainsi définie, de prendre en compte les obligations inhérentes au métie