Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3171-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3171-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° N 15-28.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Club athlétique d&apos;Orsay, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;association Club athlétique d&apos;Orsay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er octobre 2002 par l&apos;association Club athlétique d&apos;Orsay en qualité de responsable technique ; qu&apos;il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur ainsi qu&apos;en paiement de diverses sommes notamment à titre d&apos;heures supplémentaires ; qu&apos;il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l&apos;arrêt, après avoir rappelé les termes de l&apos;article L. 3171-4 du code du travail, retient qu&apos;au-delà de l&apos;invocation de principe d&apos;avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu&apos;il ne satisfait pas à l&apos;exigence d&apos;apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur et en ce qu&apos;il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l&apos;arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne l&apos;association Club athlétique d&apos;Orsay aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;association Club athlétique d&apos;Orsay à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE selon l&apos;article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l&apos;employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l&apos;employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; que l&apos;article L. 3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l&apos;existence ou a