Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-19.528

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1231-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1231-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1237-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1237-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° M 15-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], dite [T], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à la société Louis Capital Markets UK LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Louis Capital Markets UK LLP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Louis Capital Markets UK LLP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d&apos;opérateur marché par la société Louis Capital Markets UK LLP ; qu&apos;ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes au titre de la rupture et de l&apos;exécution de son contrat de travail ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la rémunération variable pour l&apos;année 2010 alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l&apos;intéressé sur une année civile, le salarié n&apos;a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s&apos;il a quitté l&apos;entreprise avant la fin de l&apos;année civile ; qu&apos;en l&apos;espèce, le contrat de travail prévoit le paiement d&apos;une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d&apos;affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d&apos;exercice sur la base du chiffre d&apos;affaires annuel effectivement réalisé ; qu&apos;en retenant néanmoins que la salariée, qui a quitté l&apos;entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d&apos;affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil ; Mais attendu qu&apos;ayant relevé que la partie variable de la rémunération était fixée en fonction du chiffre d&apos;affaires annuel réalisé personnellement par la salariée, la cour d&apos;appel en a exactement déduit que l&apos;intéressée, qui avait quitté l&apos;entreprise avant la fin de l&apos;année civile, ne pouvait être privée d&apos;un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l&apos;employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l&apos;employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, l&apos;arrêt retient que lorsque la prise d&apos;acte produit les effets d&apos;une démission, le salarié peut être condamné à verser à l&apos;employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l&apos;employeur ou s&apos;il n&apos;a pu l&apos;exécuter en raison de sa maladie, qu&apos;il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l&apos;employ