Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-19.528
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° M 15-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], dite [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Louis Capital Markets UK LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Louis Capital Markets UK LLP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Louis Capital Markets UK LLP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'opérateur marché par la société Louis Capital Markets UK LLP ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2010 alors, selon le moyen, que lorsque la rémunération variable du salarié est fonction des résultats de l'intéressé sur une année civile, le salarié n'a pas droit au paiement prorata temporis de cette rémunération s'il a quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération variable annuelle, fonction du chiffre d'affaires net annuel réalisé par la salariée, cette rémunération variable étant versée par acomptes trimestriels avec régularisation en fin d'exercice sur la base du chiffre d'affaires annuel effectivement réalisé ; qu'en retenant néanmoins que la salariée, qui a quitté l'entreprise le 29 juin 2010, a droit à des commissions sur le chiffre d'affaires net réalisé au cours des deux premiers trimestres, dès lors que ces deux trimestres ont été intégralement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la partie variable de la rémunération était fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé personnellement par la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée, qui avait quitté l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne pouvait être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employ