Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-19.774

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° D 15-19.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intégral concept informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intégral concept informatique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé à compter du 1er novembre 1999 par la société Intégral concept informatique en qualité d'assistant technico-commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2011 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche, en ce qu'il vise le chef de dispositif disant nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul et non avenu l'avenant n° 11 au contrat de travail, alors, selon le moyen, que la modification de la rémunération variable peut être librement convenue entre les parties dès lors que le salarié bénéficie d'une rémunération respectant les minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser les choix de gestion et le risque de l'entreprise sur le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant n° 11 au contrat de travail prévoyait qu'en cas d'intervention technique sur le matériel vendu l'intégralité de la facture afférente serait déduite des commissions perçues par le salarié sauf en cas d'acceptation du fournisseur de prendre celle-ci à sa charge, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause faisait porter le risque de l'entreprise sur le salarié et était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'en vertu des accords collectifs relatifs aux salaires des 21 novembre 2006, 27 juin 2008 et 27 avril 2010 applicables à la relation contractuelle, le salarié aurait dû percevo