Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1121-1</a> du code du travail.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3123-25+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3123-25</a> du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Z 15-28.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l&apos;opposant à la société Auvergne service plus, dont le nom commercial est Coviva, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée en qualité d&apos;auxiliaire de vie par la société Auvergne service plus suivant contrat de travail à temps partiel du 17 octobre 2008 ; qu&apos;elle était soumise à un accord d&apos;entreprise relatif au temps partiel modulé ; que licenciée le 30 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l&apos;article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu qu&apos;il résulte du premier de ces textes qu&apos;en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu&apos;il incombe alors à l&apos;employeur de rapporter la preuve que le salarié n&apos;était pas placé dans l&apos;impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu&apos;il n&apos;avait pas à se tenir constamment à la disposition de l&apos;employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l&apos;arrêt retient que la salariée n&apos;établit pas qu&apos;antérieurement à mars 2009 l&apos;employeur n&apos;a pas respecté le délai de prévenance dans la communication des plannings, ne lui permettant pas de prévoir son rythme de travail et la contraignant ainsi à rester à sa disposition ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il appartient à l&apos;employeur de rapporter la preuve qu&apos;il a respecté les dispositions de l&apos;accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de notification au salarié des horaires de travail, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l&apos;article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu qu&apos;une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d&apos;entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu&apos;il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que cette clause n&apos;est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l&apos;entreprise, limitée dans le temps et dans l&apos;espace, qu&apos;elle tient compte des spécificités de l&apos;emploi du salarié et comporte l&apos;obligation pour l&apos;employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l&apos;illicéité de la clause de non-concurrence, l&apos;arrêt retient que la clause « obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail est limitée aux seuls clients de la société auprès desquels la salariée a été amenée à intervenir et ne p