Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-15.822
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° G 15-15.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [X] , domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A2A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A2A, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), que M. [X], engagé le 16 octobre 2006 par la société A2A en qualité de conducteur de travaux, a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 mai 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [X] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société A2A pour exécution fautive du contrat de travail ; que l'exécution fautive n'est pas démontrée dès lors que la société A2A a appliqué à M. [X] le coefficient 400 prévu au contrat de travail que le salarié avait signé le 6 juillet 2009 sans émettre aucune contestation ; ALORS, 1°), QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en écartant toute exécution fautive du contrat de travail après avoir pourtant constaté qu'eu égard aux fonctions réellement exercées par le salarié, le coefficient 430 devait lui être attribué en lieu et place du coefficient 400 appliqué par l'employeur et qu'un rappel de salaire lui était dû à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-12 du code du travail et de la convention collective nationale des entreprises d'architectures ; ALORS, 2°), QUE la signature sans réserve par le salarié d'un contrat de travail prévoyant un coefficient de classification conventionnelle déterminé ne vaut pas renonciation de ce dernier à être rémunéré conformément aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°), QU'en retenant que le salarié avait signé le 6 juillet 2009 sans émettre aucune contestation un contrat de travail prévoyant l'application du coefficient 400, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien du salarié à une position conventionnelle inférieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées en dépit d'une mise en demeure de ce dernier le 5 décembre 2011 n'était pas fautif, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base lég