Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-23.303

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° Q 15-23.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société le Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat SPBA 71, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2015), que M. [G], engagé le 1er avril 1982 par la société le Crédit lyonnais (LCL) en qualité d'agent administratif, a occupé plusieurs emplois jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle il a été nommé directeur d'agence ; qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 21 janvier 2006 au 3 janvier 2008, il a réintégré le LCL dans le poste de collaborateur d'équipe volante à mi-temps ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander son reclassement comme cadre niveau H et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de déplacement et d'une indemnité pour préjudice de carrière et discrimination ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il invoquait pour la période antérieure au 23 juillet 2007 et ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au cours de la période postérieure au 23 juillet 2007 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CREDIT LYONNAIS à ne payer à Monsieur [S] [G], pour son temps de trajet, que la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps excédentaires de trajet ; Aux motifs, sur les temps de trajet, que l'article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 3 janvier 2008 et sa nomination à un poste de conseiller d'équipe volante, M [G] a été affecté à l'équipe d'appui de la "DR" de [Localité 1] Moselle, son unité de rattachement étant l'agence de [Localité 1]. M [G] énumère les villes dans lesquelles il est amené à se rendre pour exercer ses fonctions, sans que ces indications soient remises en cause par Le CREDIT LYONNAIS. Il précise être domicilié à [Localité 2]. Par ailleurs, Le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas que le temps de trajet entre la plupart des lieux de travail de M [G] et son domicile excède la durée du trajet entre le domicile et l'agence de rattachement. Le CREDIT LYONNAIS soutient que ces suppléments de temps de trajet ont donné lieu à une contrepartie fina