Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-15.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° F 15-15.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Daphiliom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Daphiliom, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2015), que M. [F] a été engagé le 5 janvier 2011 par la société Daphiliom en qualité d'intervenant chargé de désincarcérer les personnes bloquées dans les ascenseurs ; que la convention collective appliquée était la convention collective des entreprises de propreté ; que le 21 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour non respect des dispositions applicables en matière de durée du travail ; que, par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M. [F], n'étaient pas occasionnels, mais réguliers, de sorte que la majoration conventionnelle de 20 % était applicable à ces heures de nuit, et non pas celle de 100 % ; qu'elle précisait que M. [F] s'était vu régler ces heures au taux majoré de 50 % dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, de sorte qu'il avait été rémunéré au-delà de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions opérantes sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective prévoyait, pour la rémunération des heures de nuit, une majoration de 20 % lorsque les travaux présentaient un caractère régulier et 100 % lorsqu'ils présentaient un caractère occasionnel, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectué des interventions la nuit et que les heures avaient été rémunérées au taux majoré de 50 % lequel n'était pas prévu par la convention collective, a fait ressortir, répondant ainsi aux conclusions de l'employeur, que les travaux accomplis présentaient un caractère occasionnel et que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daphiliom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daphiliom à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daphiliom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié les sommes de 22.287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à février 2012, avec 2.228,70 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L.