Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-22.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° V 15-22.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [F] [V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de Me Balat, avocat de la société Cabinet [F] [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen qui, sous le couvert de griefs de violation de la loi, de manque de base légale, de vice de la motivation, critique une omission de statuer sur des chefs de demandes pouvant être réparés dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Cabinet [V] au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures complémentaires et heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [L] soutient que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires réguliers dans la mesure où sa charge de travail ne pouvait pas être assumée sur la base d'une durée de travail à temps partiel et que les relevés d'horaires étaient remis tout au long de la relation de travail à l'employeur qui ne les a jamais contestés ; que ces relevés sont corroborés par la facturation des prestations que Monsieur [L] n'a jamais bénéficié du statut cadre et accomplissait ses tâches sous le contrôle et la direction de Monsieur [V] lui-même ; qu'il conteste avoir effectué du travail personnel pendant ses heures de travail et souligne qu'il a même déduit des temps minimes de communications téléphoniques qu'il a passées pour la gestion de l'indivision [L] ; qu'il conteste la crédibilité des témoins qui sont des relations personnelles de Monsieur [V] et qui ne peuvent avoir été témoins de ses horaires de travail et contre lesquels il a déposé plainte pour faux témoignage ; QUE Monsieur [L] reproche au conseil, après avoir reconnu la réalité des heures supplémentaires, d'avoir rejeté sa demande en paiement alors que le versement, même volontaire, de primes ou d'indemnités exceptionnelles ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires et qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes et les salaires ; QU'en réplique, le Cabinet [F] [V] SAS conteste la réalité des heures alléguées et rappelle que Monsieur [L] était responsable de l'établissement des paies ; qu'il fait valoir que les tableaux récapitulatifs établis par voie informatique, sans vérification de dates, ont été établis par le salarié lui-même lequel ne les a produits qu'un an et demi après avoir évoqué ces heures par lettre du 21 janvier 2011 ; qu'il relève des incohérences et souligne que ces tableaux établis unilatéralement ne son