Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-22.911
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° P 15-22.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Office dépôt France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Office dépôt France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 3 septembre 1995 par la société Viking Direct, aux droits de laquelle vient la société Office Dépôt France en qualité de relanceur crédit client ; qu'il occupait depuis le 1er septembre 2003 le poste de chef d'équipe informatique PC ; qu'à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, le salarié a été licencié le 10 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié, licencié le 10 décembre 2012, sollicite le paiement de ses astreintes à hauteur de 825 euros sans toutefois préciser les dates de celles-ci ni communiquer de tableau récapitulatif, qu'il ressort cependant des éléments du dossier que l'employeur s'était engagé, suite au courrier de l'inspecteur du travail ainsi qu'au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail à verser au salarié une compensation financière calculée sur un volume d'heures d'astreintes moyen à hauteur de 1 125 euros par mois, que pour la période considérée, l'employeur sera condamné au versement de la somme de 375 euros au salarié à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, le salarié ne se prévalait pas d'un engagement de l'employeur portant sur une compensation de la perte de rémunération consécutive à la suppression d'astreintes, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un tel engagement sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Office dépôt France à verser à M. [C] la somme de 375 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012 et 37,5 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 10 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de