Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-23.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2254-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2254-1</a> du code du travail.
  • Article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1153+code+civil+en+sa+r%C3%A9daction+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1153</a> alinéa 3 du code civil en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° K 15-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la société Le Bihan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Bihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan en qualité d&apos;ingénieur commercial, statut cadre ; que sa rémunération était composée d&apos;une partie fixe et d&apos;une partie variable déterminée en fonction d&apos;un plan de commissionnement annuel ; que la relation de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d&apos;études techniques, des cabinets d&apos;ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; qu&apos;au cours de l&apos;année 2008, Mme [X] a été absente pour cause de maladie puis pour congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ; que par courrier du 21 janvier 2009 elle a, invoquant divers manquements de son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 43 de la convention collective nationale des bureaux d&apos;études techniques, des cabinets d&apos;ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; Attendu qu&apos;il résulte du second de ces textes se rapportant à l&apos;incapacité temporaire de travail des ingénieurs et cadres, que l&apos;employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et éventuellement le régime de prévoyance jusqu&apos;à concurrence de ce qu&apos;aurait perçu, net de toute charge, l&apos;ingénieur cadre malade s&apos;il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de compléments d&apos;indemnités journalières pour la période d&apos;avril 2008 à janvier 2009, l&apos;arrêt retient que le contrat de travail et le plan de commissionnement stipulent un salaire annuel fixe de 32 500 euros et des commissions calculées annuellement selon facultés d&apos;acomptes le mois suivant chaque trimestre et le solde le 30 janvier de l&apos;année suivante, qu&apos;il est précisé que pour les arrêts-maladie de moins d&apos;un mois, il est référé à la rémunération fixe, que les réclamations pour les arrêts de moins d&apos;un mois pendant le mois de juin 2008 au delà du salaire fixe ne sont pas fondées ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, alors que la convention collective ne distingue pas selon la durée de l&apos;arrêt de travail, la cour d&apos;appel, qui a fait prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail pour exclure la rémunération variable du calcul du complément concernant les arrêts de travail d&apos;une durée inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef de dispositif visé par le troisième moyen ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu l&apos;article 1153 alinéa 3 du code civil en sa rédaction alors applicable ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu&apos;elle détient en vertu d&apos;une décision de justice exécutoire n&apos;en doit les intérêts moratoires qu&apos;à compter de la notification, valant mise en demeure, de