Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-23.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2254-1 du code du travail.
  • Article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
  • Article 1153 alinéa 3 du code civil en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° K 15-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Le Bihan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Bihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable déterminée en fonction d'un plan de commissionnement annuel ; que la relation de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; qu'au cours de l'année 2008, Mme [X] a été absente pour cause de maladie puis pour congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ; que par courrier du 21 janvier 2009 elle a, invoquant divers manquements de son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes se rapportant à l'incapacité temporaire de travail des ingénieurs et cadres, que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et éventuellement le régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ingénieur cadre malade s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de compléments d'indemnités journalières pour la période d'avril 2008 à janvier 2009, l'arrêt retient que le contrat de travail et le plan de commissionnement stipulent un salaire annuel fixe de 32 500 euros et des commissions calculées annuellement selon facultés d'acomptes le mois suivant chaque trimestre et le solde le 30 janvier de l'année suivante, qu'il est précisé que pour les arrêts-maladie de moins d'un mois, il est référé à la rémunération fixe, que les réclamations pour les arrêts de moins d'un mois pendant le mois de juin 2008 au delà du salaire fixe ne sont pas fondées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective ne distingue pas selon la durée de l'arrêt de travail, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail pour exclure la rémunération variable du calcul du complément concernant les arrêts de travail d'une durée inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef de dispositif visé par le troisième moyen ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153 alinéa 3 du code civil en sa rédaction alors applicable ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de