Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-18.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° K 15-18.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clyde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Région Centre, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clyde, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clyde, demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [M] [J] relevait de la classification cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure et d'avoir condamné la SAS Clyde à lui payer la somme de 29 350 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel outre 2 935 € brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son "contrat de travail à durée indéterminée pour un salarié non cadre", soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la chaussure, signé le 26 mai 2006, Madame [J] a été engagée par la société Clyde en qualité de "vendeuse responsable" au coefficient 7 ; QUE la convention collective de la chaussure place en catégorie 7 les vendeurs étalagistes et étalagistes spécialisés et en catégorie 8 les vendeurs principaux (1ers vendeurs non responsables à la fois de la caisse et du stock), la classification "vendeuse responsable" étant inexistante ; QUE la simple indication de la classification énoncée dans le contrat de travail ne suffit pas à déterminer le statut réel du salarié, de sorte qu'il convient d'analyser l'activité réellement exercée pour déterminer la classification applicable ; QUE l'article 2 du contrat de travail de Madame [J] stipule à cet égard que la salariée était chargée dans l'entreprise de la responsabilité du magasin "Clyde de [Localité 7]" et qu'elle devait à ce titre diriger le magasin, gérer le temps de travail de l'équipe, veiller au bon réassortiment du stock de marchandises, veiller en permanence à la bonne disposition de vitrines ainsi qu'à leur réalisation ; qu'il lui était en outre demandé d'atteindre la première année un chiffre d'affaires de 500 000 € avec une vendeuse qualifiée placée sous son autorité ; QU'il ressort de ces dispositions que les fonctions attribuées à Madame [J] excédaient manifestement celles ressortant de la classification de vendeur, voire de vendeur principal, en ce qu'elle assumait la direction complète du magasin de [Localité 7] ; Que ses fonctions ressortaient ainsi de celles définies par l'annexe 1 de la classification des emplois cadres, avenant n° 1 du 27 juin 1973 de la convention collective de la chaussure ainsi énoncées : "Catégorie 3, gérant ayant du personnel sous ses ordres : dirige et administre la succursale d'après les directives de la direction ou du chef d'entreprise ; en particulier est responsable du stock et de la caisse du magasin, suivant l'importance du personnel employé s