Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° S 15-28.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [E], de Me Ricard, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011 entre la Société [E] et Monsieur [I] [C] ; condamné la Société [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 € brut à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; QU'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée énonce, d'une part, qu'il "est réalisé pour réorganiser la société" et, d'autre part, que Monsieur [C] "sera notamment chargé d'exécuter les missions figurant sur la lettre de mission annexée au contrat" ; que cette lettre précise que l'adjoint de direction a pour "missions générales : * organisation : "Suivi et évolution des processus (check list, tableau de bord) * Contrôle de gestion : mise en place et suivi tableaux de bord d'activité et tableau de bord social * Supervision de la comptabilité et trésorerie : relation avec expert comptable et banquier * Missions diverses de direction : domaines commercial, qualité, achat, ressources humaines, contentieux" ; QUE force est de constater que ni le contrat de travail ni la lettre de mission ne vise expressément l'un des motifs de recours au CDD ; QUE la Société [E] expose que compte-tenu de l'importance de son activité, du nombre de salariés employés et de l'interdépend