Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-28.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° S 15-28.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [E], de Me Ricard, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011 entre la Société [E] et Monsieur [I] [C] ; condamné la Société [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 394,37 € brut à titre d&apos;indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE &quot;Selon l&apos;article L.1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l&apos;activité normale et permanente de l&apos;entreprise ; que l&apos;article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l&apos;article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l&apos;exécution d&apos;une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu&apos;il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d&apos;un salarié (1°), l&apos;accroissement temporaire de l&apos;activité de l&apos;entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d&apos;activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d&apos;usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l&apos;activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L.1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; QU&apos;en l&apos;espèce, le contrat de travail à durée déterminée énonce, d&apos;une part, qu&apos;il &quot;est réalisé pour réorganiser la société&quot; et, d&apos;autre part, que Monsieur [C] &quot;sera notamment chargé d&apos;exécuter les missions figurant sur la lettre de mission annexée au contrat&quot; ; que cette lettre précise que l&apos;adjoint de direction a pour &quot;missions générales : * organisation : &quot;Suivi et évolution des processus (check list, tableau de bord) * Contrôle de gestion : mise en place et suivi tableaux de bord d&apos;activité et tableau de bord social * Supervision de la comptabilité et trésorerie : relation avec expert comptable et banquier * Missions diverses de direction : domaines commercial, qualité, achat, ressources humaines, contentieux&quot; ; QUE force est de constater que ni le contrat de travail ni la lettre de mission ne vise expressément l&apos;un des motifs de recours au CDD ; QUE la Société [E] expose que compte-tenu de l&apos;importance de son activité, du nombre de salariés employés et de l&apos;interdépend