Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-26.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 15-26.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société DeCA France & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DeCA France, 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d&apos;administrateur judiciaire et de commissaire à l&apos;exécution du plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 4°/ au Centre de gestion et d&apos;études AGS de Rennes, dont le siège est Délégation régionale AGS Centre Ouest, [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [T], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société DeCA France & CO et de M. [V], ès qualités, et de M. [O], ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR fixé à 7.500 € bruts la rémunération mensuelle de Monsieur [T] et d&apos;AVOIR, en conséquence, limité les sommes octroyées à Monsieur [T] aux montants de 14.250 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de congés payés, 22.500 € à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés y afférents, 2.475 € à titre d&apos;indemnité de licenciement, 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « il est constant que le seul contrat de travail proposé à Monsieur [S] [T] faisait expressément état d&apos;une rémunération de 7.500 € bruts ; c&apos;est donc à juste titre que le conseil de prud&apos;hommes a retenu un salaire de 7.500 €, correspondant au salaire moyen du salarié pour les trois derniers mois, le jugement du conseil sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur la fixation de la rémunération mensuelle moyenne : qu&apos;au soutien de sa demande, Monsieur [T] dit devoir bénéficier de l&apos;application de l&apos;article L.1234-9 du Code du travail calculant le salaire moyen sur une base brute de cotisations salariales et que le taux moyen pour les cadres de la société de son niveau était d&apos;environ 28 % ; que la SAS DECA France & CO dit ne pouvoir retenir cette procédure de calcul considérant sa proposition d&apos;embauche du 15 juillet 2008 annulée par la renonciation du demandeur en date du 5 octobre 2008 et, qu&apos;ainsi, n&apos;ayant à titre d&apos;information que les sommes perçues par Monsieur [T] à titre de rémunération de ses prestations plus le mensuel de 4.000 € payé par les ASSEDIC en raison de la signature d&apos;une convention ACCRE (aide à la création d&apos;entreprise), elle ne peut se prononcer sur cette demande ; qu&apos;après avoir observé qu&apos;aux termes des documents régularisés entre les parties, il avait été envisagé l&apos;embauche du demandeur à compter du mois d&apos;octobre 2008, moyennant le versement d&apos;une rémunération mensuelle brute de 7.500 € ; le Conseil de Prud&ap