Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-26.009
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 15-26.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DeCA France & CO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DeCA France, 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société DeCA France & CO, 4°/ au Centre de gestion et d'études AGS de Rennes, dont le siège est Délégation régionale AGS Centre Ouest, [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [T], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société DeCA France & CO et de M. [V], ès qualités, et de M. [O], ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 7.500 € bruts la rémunération mensuelle de Monsieur [T] et d'AVOIR, en conséquence, limité les sommes octroyées à Monsieur [T] aux montants de 14.250 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés y afférents, 2.475 € à titre d'indemnité de licenciement, 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le seul contrat de travail proposé à Monsieur [S] [T] faisait expressément état d'une rémunération de 7.500 € bruts ; c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de 7.500 €, correspondant au salaire moyen du salarié pour les trois derniers mois, le jugement du conseil sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur la fixation de la rémunération mensuelle moyenne : qu'au soutien de sa demande, Monsieur [T] dit devoir bénéficier de l'application de l'article L.1234-9 du Code du travail calculant le salaire moyen sur une base brute de cotisations salariales et que le taux moyen pour les cadres de la société de son niveau était d'environ 28 % ; que la SAS DECA France & CO dit ne pouvoir retenir cette procédure de calcul considérant sa proposition d'embauche du 15 juillet 2008 annulée par la renonciation du demandeur en date du 5 octobre 2008 et, qu'ainsi, n'ayant à titre d'information que les sommes perçues par Monsieur [T] à titre de rémunération de ses prestations plus le mensuel de 4.000 € payé par les ASSEDIC en raison de la signature d'une convention ACCRE (aide à la création d'entreprise), elle ne peut se prononcer sur cette demande ; qu'après avoir observé qu'aux termes des documents régularisés entre les parties, il avait été envisagé l'embauche du demandeur à compter du mois d'octobre 2008, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 7.500 € ; le Conseil de Prud&ap