Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° G 15-27.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Ricard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Ricard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ricard ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ricard à lui verser des rappels de salaire, d&apos;intéressement, de participation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déficit de cotisations retraite ; AUX MOTIFS QUE selon l&apos;accord d&apos;entreprise sur le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial applicable, l&apos;évaluation du salaire fixe des titulaires est réalisée en prenant en compte l&apos;adéquation du titulaire aux exigences du poste dont la mesure est obtenue à la suite d&apos;un bilan d&apos;appréciation participative annuel réalisé dans le cadre d&apos;un entretien entre le supérieur hiérarchique et le titulaire, ayant lieu au dernier trimestre de l&apos;année et dont les résultats sont pris en compte au 1er janvier de l&apos;année suivante ; que cinq niveaux de critères sont prévus : niveau V, très performant, niveau IV, performant, niveau III, satisfaisant, niveau II, performances à améliorer, niveau I, performances non atteintes ; que les critères retenus sont fonction du plan d&apos;action ou des objectifs et remis en cause chaque année ; que l&apos;entretien ayant eu lieu le 21 octobre 2002 entre M. [H] [I] et son supérieur hiérarchique a donné lieu, pour chacun des critères évalués, à l&apos;appréciation &quot;performant&quot; pour huit d&apos;entre eux et à l&apos;appréciation &quot;très performant&quot; pour les sept autres, ce qui, selon M. [H] [I] justifiait le passage &quot;automatique&quot;, ainsi qu&apos;il le soutient dans ses écritures reprises à l&apos;audience, au pas 29 ; que l&apos;accord d&apos;entreprise soumet la progression du salaire fixe à trois éléments : le résultat du bilan annuel d&apos;appréciation participative, sans mention d&apos;un passage automatique, quelles que soient ces appréciations, la position du titulaire dans la grille des salaires fixes des postes de la classe à laquelle appartient son poste, l&apos;ensemble des notes obtenues (répartition par métiers) ; que M. [H] [I] ne démontre pas que la conjugaison de ces trois éléments aurait justifié son passage au pas 29 en 2003 ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE un accord d&apos;entreprise défini le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial de la société RICARD, et qu&apos;il est parfaitement clair dans son principe ; qu&apos;à chaque évolution de niveau (ou « pas ») Monsieur [I] a été informé par écrit, soit dix notifications de 1987 à 2002, et qu&apos;il a atteint le niveau maximum, soit le pas 32, le 12 juillet 2005 ; que la grille des salaires applicable au à Monsieur [I] indique une fourchette de salaire compris entre un minima et