Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-27.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° G 15-27.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ricard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Ricard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ricard ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [I], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ricard à lui verser des rappels de salaire, d'intéressement, de participation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déficit de cotisations retraite ; AUX MOTIFS QUE selon l'accord d'entreprise sur le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial applicable, l'évaluation du salaire fixe des titulaires est réalisée en prenant en compte l'adéquation du titulaire aux exigences du poste dont la mesure est obtenue à la suite d'un bilan d'appréciation participative annuel réalisé dans le cadre d'un entretien entre le supérieur hiérarchique et le titulaire, ayant lieu au dernier trimestre de l'année et dont les résultats sont pris en compte au 1er janvier de l'année suivante ; que cinq niveaux de critères sont prévus : niveau V, très performant, niveau IV, performant, niveau III, satisfaisant, niveau II, performances à améliorer, niveau I, performances non atteintes ; que les critères retenus sont fonction du plan d'action ou des objectifs et remis en cause chaque année ; que l'entretien ayant eu lieu le 21 octobre 2002 entre M. [H] [I] et son supérieur hiérarchique a donné lieu, pour chacun des critères évalués, à l'appréciation "performant" pour huit d'entre eux et à l'appréciation "très performant" pour les sept autres, ce qui, selon M. [H] [I] justifiait le passage "automatique", ainsi qu'il le soutient dans ses écritures reprises à l'audience, au pas 29 ; que l'accord d'entreprise soumet la progression du salaire fixe à trois éléments : le résultat du bilan annuel d'appréciation participative, sans mention d'un passage automatique, quelles que soient ces appréciations, la position du titulaire dans la grille des salaires fixes des postes de la classe à laquelle appartient son poste, l'ensemble des notes obtenues (répartition par métiers) ; que M. [H] [I] ne démontre pas que la conjugaison de ces trois éléments aurait justifié son passage au pas 29 en 2003 ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE un accord d'entreprise défini le système de gestion des collaborateurs du réseau commercial de la société RICARD, et qu'il est parfaitement clair dans son principe ; qu'à chaque évolution de niveau (ou « pas ») Monsieur [I] a été informé par écrit, soit dix notifications de 1987 à 2002, et qu'il a atteint le niveau maximum, soit le pas 32, le 12 juillet 2005 ; que la grille des salaires applicable au à Monsieur [I] indique une fourchette de salaire compris entre un minima et