Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-26.177
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° P 15-26.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [T], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole CIB, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit Agricole CIB ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant au paiement du solde de son bonus AUX MOTIFS QUE la demande de M. [T] a trait au versement par son ancien employeur, la société CA C.I.B, de la somme de 1 490 370 € au titre, d'après lui, d'un solde de bonus pour I'année2006 -qui s'élevait à la somme totale de 9,5 millions d'euros- dont le paiement avait été différé à raison de trois annuités égales, en 2008, 2009 et 2010 ; que la société CA C.I.B conteste devoir cette somme au motif qu'il s'agirait d'une prime de fidélité à laquelle le salarié ne pouvait prétendre qu' à la condition d'être "employé" par la société et de ne pas être en cours d'exécution de préavis or M. [T] a été licencié le 18 septembre 2007, pour perte de confiance, et dès lors la somme litigieuse, échue postérieurement, à cette date n'est pas due à M [T] ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société CA C.I.B, daté du 5 septembre 2001, M. [T] disposait d'un salaire fixe annuel de 105 000 livres (anglaises) et surtout d'un bonus qui, pour chaque année, lui était versé en février ou mars de l'année suivante ; qu'il avait ainsi perçu : par lettre de son employeur du 17 février 2004, un bonus de 794 729 livres "pour son travail de 2003", payé avec son salaire de février 2004 ; par lettre du 7 mars 2005, un bonus de 1 057 575 livres, versé avec son salaire de mars 2005 ; par lettre du 9 mars 2006 un bonus de 2 732 167 livres, versé avec son salaire de mars 2006 ; que par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : "ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006" ; que M. [T] prétend qu'au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société ÇA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pour cents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 %; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : 338 763 livres en avril 2008 ; 358 073 livres en avril 2009 ; 378 483 livres en avril 2010 ; qu'en tête de cette lettre, la société indiquait "nous avons mis en place ce bonus afin de récompenser votre loyauté" après avoir précisé : "par décision du comité il vous a été attribué un bonus, en application du programme de fidélité Calyon 2007 (...). Le bonus sera