Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-11.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° M 16-11.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euro Chape fluide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Euro Chape fluide, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Chape fluide aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Chape fluide à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro Chape fluide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné la société Euro chape fluide à verser à M. [N] les sommes de 2 558,52 € au titre des heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [N] soutient qu&apos;il effectuait, des heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées soit sous forme de primes au mètre carré de chape réalisé, soit en espèces ; qu&apos;il précise qu&apos;il démarrait à 7h30 du dépôt de [Localité 1] vers le lieu de chantier, parfois même vers 6 heures lorsque le chantier était éloigné (par exemple [Localité 2]), que c&apos;était lui qui conduisait le camion de chantier car ses collègues avec lesquels il était affecté n&apos;étaient pas titulaires du permis de conduire, que les durées de travail mentionnées sur les plannings produits par l&apos;employeur ne correspondent à aucune réalité, que d&apos;anciens salariés confirment qu&apos;aucune durée de travail n&apos;était mentionnée sur les plannings qui étaient affichés sur le lieu de travail, qu&apos;il a effectué a minima 3 heures supplémentaires par jour, soit pour la période du 16 septembre 2011 au 14 septembre 2012, 2 630 heures supplémentaire et il réclame le paiement de la somme de 7 786,80 € ; que M. [N] produit l&apos;attestation du 9 janvier 2014 de M. [P], laveur automobile, qui rapporte : « avoir travaillé avec M. [V] [N] sur une période d&apos;environ 2 mois, nous faisions tous les jours des heures supplémentaires qui n&apos;étaient pas mentionnées dam les fiches de paie, de plus nous ne prenions jamais de pause pour manger. M. [N] m&apos;a montré des documents qui lui ont été remis par la société Euro chape concernant les plannings et je constate que ceux-ci ont été modifiés, notamment la colonne avec le temps passé en heures. Par exemple : le 13 et 14 décembre 2011 nous étions à Cavalaire, nous avons fait bien plus que 8 heures par jour (départ dépôt 7 heures, retour minimum 20 heures) » et l&apos;attestation du 10 septembre 2013 de M. [W] [O], chômeur, qui relate : « avoir travaillé pour Euro chape fluide pendant M. [N] [V] et j&apos;ai notamment travaillé avec lui sur certains chantiers. J&apos;ai pu constater les documents concernant les plannings et j&apos;ai remarqué qu&apos;une nouvelle colonne concernant les heures passées sur les chantiers qui n&apos;a jamais existé à ma connaissance depuis mon entrée dans cette entreprise depuis février 2010 jusqu&apos;à mon licenciement pour inaptitude médicale en juillet 2013. Et concernant les heures supplémentaires (elles) n&apos;étaient jamais marquées sur la fiche de paie et donc pas payées, en contrepartie nous recevions des primes exceptionne