Chambre sociale, 15 mars 2017 — 16-11.965
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° M 16-11.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euro Chape fluide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Euro Chape fluide, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Chape fluide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Chape fluide à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro Chape fluide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro chape fluide à verser à M. [N] les sommes de 2 558,52 € au titre des heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [N] soutient qu'il effectuait, des heures supplémentaires, qui lui étaient rémunérées soit sous forme de primes au mètre carré de chape réalisé, soit en espèces ; qu'il précise qu'il démarrait à 7h30 du dépôt de [Localité 1] vers le lieu de chantier, parfois même vers 6 heures lorsque le chantier était éloigné (par exemple [Localité 2]), que c'était lui qui conduisait le camion de chantier car ses collègues avec lesquels il était affecté n'étaient pas titulaires du permis de conduire, que les durées de travail mentionnées sur les plannings produits par l'employeur ne correspondent à aucune réalité, que d'anciens salariés confirment qu'aucune durée de travail n'était mentionnée sur les plannings qui étaient affichés sur le lieu de travail, qu'il a effectué a minima 3 heures supplémentaires par jour, soit pour la période du 16 septembre 2011 au 14 septembre 2012, 2 630 heures supplémentaire et il réclame le paiement de la somme de 7 786,80 € ; que M. [N] produit l'attestation du 9 janvier 2014 de M. [P], laveur automobile, qui rapporte : « avoir travaillé avec M. [V] [N] sur une période d'environ 2 mois, nous faisions tous les jours des heures supplémentaires qui n'étaient pas mentionnées dam les fiches de paie, de plus nous ne prenions jamais de pause pour manger. M. [N] m'a montré des documents qui lui ont été remis par la société Euro chape concernant les plannings et je constate que ceux-ci ont été modifiés, notamment la colonne avec le temps passé en heures. Par exemple : le 13 et 14 décembre 2011 nous étions à Cavalaire, nous avons fait bien plus que 8 heures par jour (départ dépôt 7 heures, retour minimum 20 heures) » et l'attestation du 10 septembre 2013 de M. [W] [O], chômeur, qui relate : « avoir travaillé pour Euro chape fluide pendant M. [N] [V] et j'ai notamment travaillé avec lui sur certains chantiers. J'ai pu constater les documents concernant les plannings et j'ai remarqué qu'une nouvelle colonne concernant les heures passées sur les chantiers qui n'a jamais existé à ma connaissance depuis mon entrée dans cette entreprise depuis février 2010 jusqu'à mon licenciement pour inaptitude médicale en juillet 2013. Et concernant les heures supplémentaires (elles) n'étaient jamais marquées sur la fiche de paie et donc pas payées, en contrepartie nous recevions des primes exceptionne