Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 15-28.171

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-59+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">411-59</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-60+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">411-60</a> du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° F 15-28.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [N] [S], société civile d&apos;exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Pétillantes Galipes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [N] [S], et de la société Les Pétillantes Galipes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 2015), que, par acte du 18 janvier 1996, [L] [Z] a donné à bail à long terme des parcelles viticoles à M. [E] ; qu&apos;il est décédé le [Date décès 1] 1997 ; que ses héritiers ont cédé la nue-propriété des biens loués à la société civile immobilière Les Galipes de Tir (SCI) et l&apos;usufruit à la société civile d&apos;exploitation viticole [N] [S] (SCEV) ; que, par acte du 19 septembre 2011, celles-ci ont délivré congé au preneur pour reprise des parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] au profit de la SCEV ; que M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l&apos;arrêt retient que la SCEV exerce déjà son activité sur d&apos;autres parcelles et remplit les conditions d&apos;exploitation du fonds par l&apos;emploi de personnel salarié et la vinification en coopérative et qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de répondre au moyen portant sur la polyactivité de Mme [S], associée gérante, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra-agricoles de son foyer fiscal au regard du contrôle des structures ; Qu&apos;en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [S], unique associée exploitante, participerait personnellement aux travaux sur les lieux repris, de manière effective et permanente, ni vérifier si, du fait de ses autres activités, la société qu&apos;elle gérait devait justifier d&apos;une autorisation administrative d&apos;exploiter, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; Condamne la SCI Les Galipes du Tir et la SCEV [N] [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Galipes du Tir et de la SCEV [N] [S] et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [E] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 19 septembre 2011 par la Scev [N] [S] et la Sci Les Pétillantes Galipes, pour reprise au profit de la Scev [N] [S] et d&apos;AVOIR ordonné à M. [E] de libérer les parcelles sises commune de Moussy, cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], de ses personnes, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, pour la