Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 15-28.171
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° F 15-28.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [N] [S], société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Les Pétillantes Galipes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [N] [S], et de la société Les Pétillantes Galipes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 2015), que, par acte du 18 janvier 1996, [L] [Z] a donné à bail à long terme des parcelles viticoles à M. [E] ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 1997 ; que ses héritiers ont cédé la nue-propriété des biens loués à la société civile immobilière Les Galipes de Tir (SCI) et l'usufruit à la société civile d'exploitation viticole [N] [S] (SCEV) ; que, par acte du 19 septembre 2011, celles-ci ont délivré congé au preneur pour reprise des parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] au profit de la SCEV ; que M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SCEV exerce déjà son activité sur d'autres parcelles et remplit les conditions d'exploitation du fonds par l'emploi de personnel salarié et la vinification en coopérative et qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen portant sur la polyactivité de Mme [S], associée gérante, ainsi que sur le dépassement du seuil réglementaire des revenus extra-agricoles de son foyer fiscal au regard du contrôle des structures ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [S], unique associée exploitante, participerait personnellement aux travaux sur les lieux repris, de manière effective et permanente, ni vérifier si, du fait de ses autres activités, la société qu'elle gérait devait justifier d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI Les Galipes du Tir et la SCEV [N] [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Galipes du Tir et de la SCEV [N] [S] et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 19 septembre 2011 par la Scev [N] [S] et la Sci Les Pétillantes Galipes, pour reprise au profit de la Scev [N] [S] et d'AVOIR ordonné à M. [E] de libérer les parcelles sises commune de Moussy, cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], de ses personnes, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, pour la