Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-10.216
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° K 16-10.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grasse confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'[Localité 1]-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Provence promotion aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Grasse confort, de la SCP Ghestin, avocat de la société Provence promotion aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1]-en-Provence, 15 octobre 2015), que, le 3 mai 2000, la société Provence promotion aménagement (la société PPA) a donné en sous-location à la société Grasse confort un local à usage commercial jusqu'au 30 septembre 2009 ; que, par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2008, la société PPA a fait délivrer à la société Grasse confort un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer ; que, par acte du 3 juin 2011, elle l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ; Attendu que l'arrêt condamne la société Grasse confort à payer les intérêts au taux légal sur l'arriéré résultant du loyer déplafonné à compter de chacune des échéances depuis le 1er octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts, dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer fixé antérieurement, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Grasse confort à payer les intérêts au taux légal sur l'arriéré résultant du loyer déplafonné à compter de chacune des échéances échues depuis le 1er octobre 2009, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'[Localité 1]-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Grasse confort à payer les intérêts au taux légal sur l'arriéré résultant du loyer déplafonné à compter du 3 juin 2011 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Grasse confort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à une somme de 101 844 euros hors taxes et hors charges le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2009 et d'AVOIR condamné la société Grasse Confort à payer sur l'arriéré résultant du loyer ainsi fixé les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances depuis le 1er octobre 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « - sur les facteurs loc