Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 15-22.185

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° Z 15-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Hude-Noll de Valence, 2°/ la société Cabinet Hude - Noll de Valence (HNDV), ayant tous deux leur siège [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [V], 2°/ à Mme [B] [K], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la société Cabinet Hude-Noll de Valence, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2015), qu'invoquant que l'autorisation permettant la présence de vélos dans la cour intérieure avait été votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2007 sans modification préalable du règlement de la copropriété interdisant la dépose d'objet ou véhicule dans les cours intérieures, M. et Mme [V], copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) et la société Cabinet Hude-Noll de Valence, son syndic, en retrait de tout objet garnissant la cour et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les stipulations du règlement s'imposent au syndicat comme aux copropriétaires aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées et qu'en faisant voter une résolution qui contrevient à ses stipulations sans avoir au préalable fait procéder à la modification de ce règlement dans les termes prescrits par la loi du 10 juillet 1965 dans son article 26 et en ne faisant pas respecter ce règlement, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité envers les copropriétaires qui ont subi un préjudice en découlant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de contestation de la décision ayant autorisé la présence de vélos dans la cour intérieure de l'immeuble ne privait pas M. et Mme [V] de leur action en responsabilité du fait du caractère définitif de cette décision à l'égard du syndicat et du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et les condamne à payer au syndicat du [Adresse 3] et à la société Cabinet Hude-Noll de Valence la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Cabinet Hude-Noll de Valence. Il est reproché à l'arrêt attaqué déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son syndic responsables du non-respect du règlement de copropriété s'agissant de la cour commune de l'immeuble, de les avoir condamné in solidum à