Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-11.650

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° U 16-11.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [U] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SCI [Adresse 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que, le 14 juin 2013, la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme [U], lui a délivré un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés, puis l'a assignée en validité du congé et expulsion ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la dispense d'offre de relogement prévue par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s'appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune proposition de relogement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que le congé était irrégulier et devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [Adresse 1] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la SCI [Adresse 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé délivré le 14 juin 2013 par la SCI [Adresse 1] à [Localité 1] à Madame [O] [V] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] ; Aux motifs que « la SCI du [Adresse 1] a fait signifier le 14 juin 2013 à Mme [V] un congé pour le 31 décembre à minuit au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de reprise des lieux pour y loger Mme [I] [S] [L], associée de cette SCI et domiciliée chez Mlle [K] [C] [S] ; Considérant, comme l'a exactement retenu le premier juge, par des motifs pertinents approuvés par la cour, que sont applicables au bail venant à échéance le 31 décembre 2013 et, en particulier, au congé délivré le 14 juin 2013 pour le 31 décembre 2013 à Mme [V] les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 » ; Qu'il résulte de ces dispositions que le congé est suffisamment justifié par le motif de reprise des lieux qui y figure et qu'il n'appartient pas au juge de procéder à la vérification a priori de la sincérité de ce motif, honnis le cas de fraude, laquelle qui n'est ni alléguée, ni démontrée ; que, dès lors, la discussion sur le point de savoir si la bénéficiaire de la reprise a un besoin réel du logement litigieux n'a pas lieu d'être ; Considérant que l'article 15.111 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : « Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. To