Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-13.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° C 16-13.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilière Picarde, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Eiffage Construction Picardie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Architecture atelier Gasnier Gossart, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Immobilière Picarde, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture Atelier Gasnier Gossart, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction Picardie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Victor Hugo ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Picarde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Picarde ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Victor Hugo, la somme de 800 euros à la société Eiffage Construction Picardie et la somme de 800 euros à la société Architecture atelier Gasnier Gossart ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Picarde. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Immobilière Picarde d'habitation à loyer modéré à payer à la SCI Victor Hugo, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.000 euros au titre du trouble apporté à la jouissance du jardin ; AUX MOTIFS QUE la SCI Victor Hugo soutient qu'elle subit, à tout le moins depuis l'achèvement des travaux de la SIP (le 6 février 2003), un préjudice de jouissance tenant au fait que son jardin a été endommagé de manière importante par les travaux réalisés par celle-ci, qu'en effet d'une part une palissade de chantier a empiété plus que prévu sur son terrain et jusqu'en 2005 à tout le moins, soit pendant une durée anormale, d'autre part une tranchée importante n'a pas été rebouchée et a été envahie d'une végétation dense, enfin son jardin est entouré de hauts murs en béton brut, de sorte que le jardin n'a plus aucun agrément ; qu'elle estime à 250 euros par mois l'indemnisation due en réparation de ce trouble anormal du voisinage, soit à 36.000 euros pour 12 ans, à la date du 6 février 2015 ; que la SCI Victor Hugo n'est, pas davantage que pour le trouble du voisinage sus examiné, forclose en son action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la cour observant qu'elle se plaint d'un trouble de jouissance ayant débuté en février 2003, qu'elle a délivré le 28 juin 2010 son acte introductif d'instance, qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 18 juin 2008, le délai de dix ans n'était pas écoulé de sorte qu'en application des dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (dix ans), soit en l'espèce la date du 12 novembre 2012 ; qu'il est démontré, en particulier par les procès-verbaux de constat établis les 9 juin 2005 et 26 septembre 2014 par Maître [F], huissier de justice, que la réalisation entre 2001 et 2003 de ses travaux par