Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-20.115

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=134-12+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">134-12</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° Z 15-20.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l&apos;opposant à la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que le contrat d&apos;agence commerciale ayant lié la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [Q] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d&apos;une indemnité de rupture ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l&apos;article L. 134-12 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d&apos;indemnité de cessation de contrat formée par M. [Q], l&apos;arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d&apos;un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d&apos;une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient qu&apos;en France, les demandes présentées devant le conseil de prud&apos;hommes, qui sont fondées sur l&apos;existence d&apos;un prétendu contrat de travail, ne valent pas notification d&apos;une réclamation au titre d&apos;une indemnité de rupture d&apos;un contrat d&apos;agence commerciale et qu&apos;il en est de même de la saisine de la commission de conciliation de la juridiction du travail italienne, de sorte que M. [Q] est déchu de son droit à indemnité ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, alors que la notification prévue à l&apos;article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce, qui doit manifester l&apos;intention non équivoque de l&apos;agent de faire valoir ses droits à réparation, n&apos;est soumise à aucun formalisme particulier, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas recherché si l&apos;acte de saisine de la juridiction italienne du travail invoqué par M. [Q] au titre de cette notification ne contenait pas une telle manifestation, n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d&apos;indemnité de cessation de contrat de M. [Q], statue sur l&apos;article 700 du code de procédure civile et les dépens, l&apos;arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; Condamne la société Terres réfractaires du Boulonnais aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;il a débouté M. [Q] de sa demande de payement de l&apos;indemnité prévue à l&apos;article L. 134-12 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE « l&apos;article