Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-20.115
Textes visés
- Article L. 134-12 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° Z 15-20.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale ayant lié la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [Q] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat formée par M. [Q], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient qu'en France, les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, qui sont fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne valent pas notification d'une réclamation au titre d'une indemnité de rupture d'un contrat d'agence commerciale et qu'il en est de même de la saisine de la commission de conciliation de la juridiction du travail italienne, de sorte que M. [Q] est déchu de son droit à indemnité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la notification prévue à l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte de saisine de la juridiction italienne du travail invoqué par M. [Q] au titre de cette notification ne contenait pas une telle manifestation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'indemnité de cessation de contrat de M. [Q], statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Terres réfractaires du Boulonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté M. [Q] de sa demande de payement de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE « l'article