Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-29.388
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° D 15-29.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié en ses bureaux [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [J], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2015), que [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 1986, après avoir vendu, le 16 mai 1974, un bien immobilier situé à [Localité 2], payable pour moitié comptant et, pour le surplus, dans le délai d'un an, avec émission en garantie de deux grosses au porteur qu'elle avait remises à Mme [U], épouse [J] (Mme [J]), sa légataire universelle ; que cette dernière a assigné l'acquéreur, le 20 avril 1990, en résolution de la vente de ce bien ; qu'après qu'elle eut été déclarée recevable en son action, le 16 novembre 1994, elle a obtenu, par arrêt du 18 décembre 2007, la résolution de la vente avec réintégration du bien dans son patrimoine ; qu'à la suite de la publication de cet arrêt, l'administration fiscale a, le 21 décembre 2010, adressé à Mme [J] une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession ; que celle-ci ayant fait valoir, par lettre du 8 janvier 2011, qu'elle était titulaire d'un droit sur le bien en cause antérieurement au décès de [E] [P], l'administration a considéré que cette lettre constituait la révélation du don manuel des deux grosses au porteur, au sens du deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts et a mis vainement en demeure Mme [J] de déposer une déclaration de ce don puis, le 26 mai 2011, lui a notifié une proposition de rectification avec taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet, le 12 octobre 2012, de sa réclamation, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de retenir que le délai de la prescription sexennale était écoulé lors de l'engagement de la procédure de rectification alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation ; qu'il en est de même lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ; que, par une proposition de rectification du 26 mai 2011, l'administration fiscale a considéré que Mme [J], dans un courrier du 8 janvier 2011, avait révélé l'existence d'un don manuel taxable aux droits de mutation, par la remise de deux grosses au porteur par [E] [P] avant son décès ; que l'administration considérait ainsi que le fait générateur des droits, faisant courir le délai de reprise, était constitué par cette révélation ; qu'en décidant que l'administration fiscale ne pouvait fonder sa rectification sur l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé cet article ; 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007 qui, selon les constatations des premiers juges du fond, a confirmé la résolution de la