Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-18.381

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° Q 15-18.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Blampin, société par actions simplifiée, 2°/ la société Blampin fruit holding, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant au ministre de l'économie et des finances, domicilié [Adresse 2], représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat des sociétés Blampin et Blampin fruit holding, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), qu'à compter de l'année 2011, la société Blampin BFH a conclu, en qualité de mandataire de sa filiale la société Blampin, exerçant l'activité de grossiste en fruits et légumes sur divers marchés d'intérêt national, avec les fournisseurs de celle-ci, « un accord formalisant les négociations commerciales » dont l'article 5 proposait au bénéfice des fournisseurs l'ayant accepté un service de mise en avant de leurs produits sur les lieux de vente physiques et sur le site internet « blampinfruits.com » ; qu'à la suite d'un contrôle, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie (le ministre) a assigné, sur le fondement de l'article L. 442-6 1°du code de commerce, la société Blampin BFH et la société Blampin (les sociétés Blampin) pour voir dire qu'elles avaient obtenu ou tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie au titre de cette prestation de service, et prononcer l'annulation de la clause, la restitution aux fournisseurs des sommes indûment versées et le paiement d'une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Blampin font grief à l'arrêt de juger fondées les demandes du ministre alors, selon le moyen : 1°/ que la tentative d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucun service n'est constituée que s'il existe un commencement d'exécution visant à obtenir effectivement l'avantage ; que la cour d'appel a constaté que les griefs du ministre ne portaient pas sur la rédaction de la clause de coopération commerciale litigieuse ; qu'en estimant que la simple introduction de cette clause dans des contrats conclus avec des fournisseurs constituait une tentative d'obtenir un avantage illicite, en l'absence de toute facturation ou de toute action ayant eu pour objet d'obtenir un paiement de la part des fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer, sans s'appuyer sur aucune pièce ni aucune présomption, que les sociétés Blampin, en introduisant la clause litigieuse dans les contrats, avaient tenté de compenser la perte des rabais, ristournes et remises devenues illégales, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a de ce fait violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que loin de retenir que la simple introduction de la clause litigieuse dans les contrats constituait une tentative, l'arrêt relève que les prestations de mise en avant sur les lieux de vente physiques, limitées au placement des produits des fournisseurs partenaires au même endroit et sur les premiers rangs de palettes auxquelles étaient suspendues des bannières mentionnant « le groupe Blampin », ne caractérisent pas le service spécifique et individualisé convenu dont la mise en oeuvre n'était ,au demeurant, pas réalisable ; qu'il en déduit que cette prestation décrite, comme l'attribution d'un rang préférentiel, est fictive; qu'il relève encore que le service de mise en avant ayant été accepté par l'ensemble des fournisseurs, ceux-ci étaient fondé