Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-25.618
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° F 15-25.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dynagest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société GSDI, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Dynagest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GSDI, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynagest, spécialisée dans la recherche d'économies dans les coûts sociaux des entreprises, a réalisé un audit de ces coûts pour la société GSDI ; que reprochant à cette dernière le défaut de paiement de ses honoraires, lesquels devaient, en application des stipulations contractuelles, représenter 50 % HT des remboursements obtenus par les clients, la société Dynagest l'a assignée en paiement du montant de sa facture ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Dynagest, l'arrêt retient que les travaux effectués par cette dernière ne justifient pas le versement de la somme réclamée dès lors que l'audit des coûts sociaux, effectué par le cabinet Altax à la demande de la société GSDI, conclut à une économie possible de la moitié de celui calculé par la société Dynagest et que la facture de cette dernière ne présente pas de calculs précis sur la récupération de sommes au titre des transports ou du taux des accidents du travail, en comparaison de ceux résultant de l'audit réalisé par le cabinet Altax ; Qu‘en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les parties étaient liées contractuellement et que l'absence d'établissement d'un audit définitif était imputable à la société GSDI, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur les honoraires dus à la société Dynagest et de les évaluer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GSDI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dynagest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Dynagest. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société DYNAGEST de sa demande tendant à voir condamner la société GSDI à lui payer la somme de 36.541,39 € TTC suivant sa facture du 4 février 2010 au titre de l'audit des coûts sociaux qu'elle a réalisé pour le compte de celle-ci et D'AVOIR condamné la société DYNAGEST à payer à la société GSDI la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société DYNAGEST qui est une société de prestations de services aux entreprises spécialisée dans la recherche d'économies sur les coûts sociaux des entreprises a proposé ses services à la société GSDI ; selon la société DYNAGEST un contrat a été signé avec la soci