Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-15.659

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° F 15-15.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société Antara, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D]-[K] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à la société JMV, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [X], de la société Antara, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts [A] et de la société JMV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 10 mai 2005, réitéré le 3 novembre 2005, M. [A], Mmes [W], [S] et [J] [A] (les consorts [A]) et la société JMV ont cédé à MM. [B] et [Y] [X] (les consorts [X]), lesquels se sont substitué la société Antara, l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Hôtelière d'exploitation rhodanienne (la SHER) ; qu'un expert-comptable ayant été désigné en référé pour analyser les comptes de la SHER et de la société Antara, ces dernières et les consorts [X], soutenant que M. [A] avait obtenu le versement d'un compte courant dont il n'était pas titulaire, ont assigné les consorts [A] et la société JMV en remboursement de ce compte courant ; qu'ils ont également demandé leur condamnation à restituer à la SHER le montant de cotisations de retraite prises en charge par celle-ci en exécution d'une convention qui n'avait pas été autorisée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité de ce moyen, contestée par la défense : Attendu que les consorts [X] et la société Antara ne soutenant pas devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs écritures déposées devant les juges du fond, le moyen est recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts [X] et de la société Antara tendant au reversement des cotisations de retraite, l'arrêt relève qu'aucune action en nullité de la convention à l'origine du versement de ces cotisations n'a jamais été engagée par la SHER, que cette action se prescrit dans les trois ans, selon l'article L. 225-42 du code de commerce, à compter de la date de la convention, et que, la convention litigieuse ayant été exécutée, l'exception de nullité de cette convention ne pourrait plus être utilement invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, non d'une demande d'annulation de la convention, mais d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'avait subi la SHER du fait de la prise en charge par celle-ci de cotisations versées en exécution de cette convention, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation des consorts [A] et de la société JMV à payer à la SHER la somme de 56 501 euros au titre des cotisations de retraite supplémentaires, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [A], Mmes [W] et [S] [A] et la SCI JMV aux dé