Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-18.434
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° X 15-18.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société IT Trade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lama France, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IT Trade, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2015), qu'à la suite de la cessation de leur collaboration en juin 2011, la société IT Trade, dont M. [XR] est le gérant, a assigné, en invoquant le bénéfice du statut d'agent commercial, la société Lama France en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Lama France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lama France faisait expressément valoir que l'intermédiaire qui ne négocie pas « de façon permanente » ne peut pas prétendre à la qualité d'agent commercial et que la société It Trade ne rapportait pas la preuve de sa mission de négocier de façon permanente au nom de la société Lama France ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société It Trade pouvait prétendre à la qualité d'agent commercial, que celle-ci disposait d'un pouvoir de négociation au nom et pour le compte de la société Lama France, sans constater que cette faculté de négociation était permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 2007, la société Lama France s'adressait à M. [XR] en le qualifiant d'agent commercial et que ce n'est qu'à partir du 10 juin 2011 que la société Lama France a prétendu que les missions de M. [XR] et de la société IT Trade n'étaient pas des missions d'agent commercial mais des missions d'assistance commerciale, l'arrêt retient que les courriels versés aux débats démontrent que M. [XR] se comportait en agent commercial en démarchant et prospectant des clients pour le compte et au nom de la société Lama ; qu'il constate que M. [XR], qui depuis juillet 2007 exerçait sa mission par le biais de la société IT Trade, avait démarché et prospecté les sociétés Auchan en Roumanie, Russie et Pologne, Fnac en France, Eldorado en Russie, Cora au Luxembourg, en Belgique, Hongrie et Roumanie ; qu'il déduit des échanges versés aux débats qu'il organisait des entretiens avec les acheteurs de différentes enseignes, proposait l'implantation de produits de la société Lama France dans les magasins appartenant à ces enseignes, se rendait dans les magasins, formulait des offres commerciales, proposait des catalogues de produits, des délais de livraisons, des volumes et des prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Lama France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IT Trade une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ; qu