Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-20.577
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° B 15-20.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Multimedia concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Multimedia concept, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2013), que la société Multimedia concept (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. [D], ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la rupture intervenue pour faute grave ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la perte de chiffre d'affaires qui serait résulté des faits retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que les négligences de M. [D] avaient contribué à dégrader l'image de la société Multimedia concept et entraîné la perte de marchés éventuels, ce dont elle a déduit que ces négligences, jointes au comportement de l'appelant, étaient constitutives d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il n'avait pas commis de fautes graves dans l'exécution de son contrat d'agent commercial à l'égard de la Sarl Multimédia Concept et dire et juger en conséquence qu'il avait droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture de con contrat notifiée par son mandant le 15 mars 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-13 du code de commerce prévoit que l'indemnité compensatrice en cas de cessation du contrat d'agent commercial n'est pas due lorsque la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la rupture du contrat est intervenue par courrier daté du 15 mars 2010 dans le cadre duquel la société Multimédia Concept a dénoncé le manque de travail et de rigueur de M. [D], son manque de professionnalisme, de collaboration, un manquement à ses obligations de loyauté et à son contrat ainsi que sa volonté de la discréditer ; que l&ap