Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-17.246
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 380 F-D Pourvoi n° F 15-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Actis laboratoire, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Algérie), contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Peters Surgical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Actis laboratoire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peters Surgical, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que la société Peters Surgical, qui fabrique et vend des matériels chirurgicaux, est entrée en relations en 2007 avec M. [N], fondateur de la société Actis laboratoires (la société Actis), pour développer son activité commerciale en Algérie auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux ; que la société Actis a représenté la société Peters Surgical auprès de cette dernière, sans que leurs relations aient été formalisées ; que par courrier électronique du 29 juin 2009, la société Peters Surgical a mis fin à cette collaboration ; que la société Actis, lui reprochant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'a assignée en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Actis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que tout en retenant que la société Actis laboratoire s'était vu confier par la société Peters Surgical la mission d'accélérer le règlement des factures par la pharmacie centrale des hôpitaux ainsi que de collecter les appels d'offres émis par celle-ci, et que cette relation commerciale durait depuis 2007 lorsqu'elle a été rompue en juin 2009, les juges du second degré ont dénié le caractère établi de cette relation au prétexte que la société Actis laboratoire ne pouvait légitimement et raisonnablement en anticiper la continuité dans l'avenir dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre de pourparlers avec la société Peters Surgical portant sur la conclusion de contrats d'agent commercial et de distribution, et que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters Surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture », la société Actis laboratoire ne pouvant ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters Surgical ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Actis laboratoire ne pouvait raisonnablement anticiper le maintien dans l'avenir de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ que la société Actis laboratoire soulignait que son rôle auprès de pharmacie centrale des hôpitaux pouvait parfaitement être maintenu par la société Peters Surgical, la question de la fabrication des produits étant distincte de celle de leur distribution, que du reste elle disposait d'autorisation pour importer des produits, et qu'en outre il était inexplicable que la société Peters Surgical argue de l'évolution de la législation algérienne pour rompre leur relation quand dans la lettre même de rupture elle lui avait proposé d'apporter sa contribution au nouveau projet de la société Peters Surgical avec la société Vicralys ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters Surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture » et que Actis laboratoire ne pouvait ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters Surgical, la cour d'appel a violé