Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-20.850

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° Y 15-20.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Public-Idées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Assurland.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Public-Idées, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurland.com, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que, par un contrat de prestation de services, la société Public-Idées, diffuseur de campagnes publicitaires sur internet, a permis à la société Assurland.com, qui exploite un site de comparaison de tarifs et de garanties d'assurance, d'accéder aux internautes, en mettant son réseau d'affiliés à sa disposition ; qu'un litige étant né entre elles sur les sommes facturées, la société Public-Idées l'a assignée en paiement et en résiliation du contrat à ses torts exclusifs; que reconventionnellement, la société Assurland.com en a demandé la résiliation aux torts exclusifs de sa cocontractante; Attendu que la société Public-Idées fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme et de limiter la condamnation de la société Assurland.com alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Public-Idées exposait qu'une commission ne lui était due que si, à la suite de l'apparition automatique de la landing page de la société Assurland.com, l'internaute remplissait immédiatement ou dans les 30 jours suivants le formulaire du comparateur d'assurance ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Public-Idées reconnaissait qu'elle avait établi la facturation dès l'ouverture automatique de la landing page, sans intervention active de l'internaute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Public-Idées faisait valoir que le 11 décembre 2009, lors d'un échange de courriels, le directeur marketing de la société Assurland.com avait confirmé son accord sur la méthode de comptage des actions post-clic ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la méthode de comptage utilisée par la société Public-Idées était conforme aux prévisions des parties, de sorte que la facturation l'était également, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour réduire à la somme de 274 681,61 euros le montant des factures impayées à la charge de la société Assurland.com et prononcer au profit de cette dernière une condamnation à hauteur de 222 746,87 euros, sur l'expertise réalisée « par un professionnel mandaté par la société Assurland », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses écritures d'appel, la société Public-Idées déclarait que lorsque l'internaute visite le site, une page concernant l'annonceur Assurland.com (« landing page») s'ouvre automatiquement en dessous de la page sur laquelle navigue l'internaute, déclenchant le dépôt d'un « cookie » sans action de la part de l'internaute, et permettant à la société Public-Idées de valider l'ouverture de la « landing page » provenant d'un de ses affiliés, et précisait qu'après l'affichage de cette page, l'internaute pouvait décider immédiatement ou plus tard de remplir un formulaire de comparaison d'offres tarifaires; qu'il relève encore qu